Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Virgolino B, demeurant ..., par Me Luthi ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107078/4 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- et les observations de Me Luthi, pour M. B ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 18 août 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. B, de nationalité capverdienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment fondé le jugement attaqué en ne précisant pas tous les éléments détaillés dans le dossier, il résulte toutefois de l'examen de ce jugement qu'il est suffisamment motivé et qu'il précise les éléments de faits utiles en la matière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. B soutient qu'il est entré en France en 2002, qu'il vit en concubinage avec une compatriote, Mlle C et qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire national le 21 août 2007, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant en second lieu que si M. B soutient qu'il a effectué un recours contre la décision rejetant sa demande d'autorisation de travail, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre du refus d'un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 12PA01646