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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA01601


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Mody B, demeurant ..., par Me Jearally ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116607/7-3 du 10 février 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 août 2011 de la commission de médiation de Paris qui ne l'a pas désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) de dire qu'il est prioritaire et doit être relogé en urgen...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. Mody B, demeurant ..., par Me Jearally ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1116607/7-3 du 10 février 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 août 2011 de la commission de médiation de Paris qui ne l'a pas désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de dire qu'il est prioritaire et doit être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a saisi, le 17 février 2011, la commission de médiation de Paris afin de se faire désigner comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il était logé dans des locaux suroccupés ; que, lors de sa séance du 24 juin 2011, la commission a rejeté cette demande ; que M. B relève régulièrement appel de l'ordonnance du 10 février 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que M. B et ses trois enfants vivent dans un appartement présentant une surface habitable de 54 m² ; que cette surface est supérieure au seuil de 43 m² fixé, en application des dispositions du 2° de l'article R. 542-14 du code de la sécurité sociale, pour un foyer composé de cinq personnes ; que si M. B soutient que son logement est trop exigu et que ses revenus ne lui permettent pas de trouver un logement plus spacieux dans le secteur privé, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, pour faire regarder sa demande de logement comme étant prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation serait entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. B tendant à ce que la Cour juge que sa demande de logement est prioritaire et qu'il doit être relogé en urgence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01601
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : JEARALLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa01601 ?
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