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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA01472


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Gabr Mohamed Mahmoud , demeurant ..., par Me Guidicelli-Jahn ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120981/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de police qui a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivr

er un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Gabr Mohamed Mahmoud , demeurant ..., par Me Guidicelli-Jahn ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120981/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de police qui a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. , né le 1er octobre 1973 et de nationalité égyptienne, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 septembre 2011, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour établir la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour, M. ne produit pour l'année 2002 que trois documents attestant de versements en espèces, cinq relevés de comptes postaux pour les mois de février, mai, juin, octobre et novembre, une facture de grande surface et un courrier de La Poste, ces documents mentionnant des adresses différentes ; qu'au titre de l'année 2003, il ne fournit que six relevés de comptes postaux pour les mois de janvier, février, avril, juin, novembre et décembre, une lettre de relance et un préavis d'assignation de la société AGF Courtage, ces documents comportant deux adresses différentes ; que, pour l'année 2004, il ne produit que quatre relevés de compte pour les mois de février, juillet, août et octobre, une facture de téléphone portable, trois courriers d'établissements bancaires et deux documents bancaires ; que ces documents, constitués essentiellement de relevés de comptes bancaires, ne démontrent aucunement la présence continue en France de M. au cours des années considérées ; que M. n'établissant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. fait valoir qu'il réside en France depuis 1997, cette circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité ; qu'il n'est pas davantage établi que l'admission de M. au séjour répondrait à des considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01472
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa01472 ?
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