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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00925


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Meiyun A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme Meiyun A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113645/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour deman

dé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Meiyun A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme Meiyun A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113645/2-3 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 11 juillet 2011, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme Meiyun A, ressortissante chinoise née le 22 juin 1969, et l'a obligée à quitter le territoire ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le préfet de police a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande de régularisation présentée par l'intéressée au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, après avoir indiqué, dans le cadre de cette appréciation, que Mme A " ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, dont elle ne maîtrise pas la langue après dix ans de séjour ininterrompu " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté la Chine pour la France en octobre 1998 pour des motifs économiques, en y laissant son fils, alors âgé de 7 ans, aux bons soins de ses beaux-parents ; qu'elle n'allègue pas d'éléments faisant ressortir une réelle intégration dans la société française en se bornant à indiquer qu'elle a subsisté en exerçant l'activité de garde d'enfants dans une famille chinoise, en produisant une promesse d'embauche en qualité de serveuse, et en produisant des attestations de suivi de cours de langue française à compter du mois d'avril 2009 ainsi qu'un diplôme initial de langue française niveau A1.1 obtenu en mai 2011 ; que si elle indique qu'elle participe financièrement aux études de son fils, désormais étudiant en Chine, et qu'elle a engagé une procédure de divorce, ces circonstances, dans le contexte rappelé ci-dessus, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait dû constater, s'agissant des éléments relevant de la vie privée et familiale de l'intéressée, l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait donc commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande, alors même que la commission du titre de séjour avait donné le 1er juillet 2011 un avis favorable à celle-ci ;

5. Considérant, enfin, que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit subsidiairement examiner, le cas échéant, si cette demande peut donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour de salarié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de la fiche de salle remplie en préfecture en présence de l'intéressée, que celle-ci ne se prévalait à l'appui de sa demande que d'une durée de séjour supérieure à dix ans ; qu'ainsi le préfet de police était fondé à considérer que la demande n'était sollicitée qu'au titre de la vie privée et familiale, alors même qu'un document valant promesse d'embauche aurait été par ailleurs présenté sans que l'intéressée n'apporte d'indications sur ses qualifications et son expérience professionnelle ; que le préfet de police n'a donc, en tout état de cause, pas commis l'erreur de droit invoquée en omettant de préciser que la demande de l'intéressée n'était pas accueillie en tant qu'elle aurait été présentée en vue de la délivrance d'un titre de séjour de salariée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mme A n'allègue pas de vie familiale en France et ne justifie pas d'une intégration effective sur le territoire, nonobstant une durée de séjour d'une douzaine d'années ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'elle forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Meiyun A est rejetée.

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N° 12PA00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00925
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00925 ?
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