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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00919


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Chaala , demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116171/3-2 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie pri

vée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mme Chaala , demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116171/3-2 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2011 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et par le protocole en matière de développement solidaire signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur ;

1. Considérant que Mme , ressortissante tunisienne née le 10 octobre 1974 et entrée en France le 31 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité en juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté en date du 22 août 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; que Mme relève appel du jugement en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme le titre de séjour sollicité, et notamment les éléments essentiels de sa situation familiale, constitués par son mariage en France en février 2006 et ses trois enfants nés en France ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, y compris au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 prévoyant la possibilité de régulariser le séjour pour motif exceptionnel ou circonstance humanitaire, alors même qu'il ne vise pas la convention de New York sur les droits de l'enfant, qui ne constitue pas le fondement de la décision de refus de séjour ; que par suite et contrairement à ce que soutient Mme , cet arrêté doit être regardé comme intervenu à la suite d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait subordonné son appréciation de l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation à la preuve d'un séjour habituel en France de plus de dix années et aurait ainsi commis l'erreur de droit alléguée par Mme ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France de façon continue depuis dix années, qu'elle s'est mariée, le 12 février 2006 au consulat général de Tunisie à Paris, avec un compatriote, que de cette union sont nés à Paris trois enfants en décembre 2006, septembre 2008 et novembre 2009 dont les deux premiers sont scolarisés, et qu'elle est parfaitement intégré avec sa famille dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français malgré le rejet le 22 juin 2005 d'une demande de régularisation du séjour, et que son époux a fait l'objet de deux décisions d'éloignement prises en août 2001 et février 2009 ; qu'il ne ressort pas du dossier, lequel reste très lacunaire quant aux modalités de l'intégration en France de l'intéressée et de sa famille, que la poursuite de la vie familiale en Tunisie, où résident les parents de l'époux de Mme et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, se heurterait à des obstacles réels, compte tenu notamment du jeune âge des enfants à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme , l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, porte atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants de M. et Mme , dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle réel à ce que ces enfants poursuivent en Tunisie leur scolarité et leur vie familiale normale avec leurs deux parents ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 12PA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00919
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00919 ?
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