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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00655


Vu le recours, enregistré le 6 février 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018570/7-1 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 mars 2010 refusant de faire droit à la demande de Mlle A tendant à ce qu'elle soit autorisée à remplacer son patronyme par le nom de " B " ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux formé le 24 juin 2010 contre cette décision ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle A ;

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Vu le recours, enregistré le 6 février 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018570/7-1 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 mars 2010 refusant de faire droit à la demande de Mlle A tendant à ce qu'elle soit autorisée à remplacer son patronyme par le nom de " B " ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux formé le 24 juin 2010 contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mlle A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 mars rejetant la demande présentée par Mlle A tendant à son changement de nom ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.(...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mlle A, née le 9 juillet 1989, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a considéré que sa " volonté d'abandonner son patronyme au motif que son père aurait eu des agissements répréhensibles à son égard ne saurait permettre qu'il soit dérogé en sa faveur au principe d'immutabilité du nom, dès lors que ni la réalité ni la gravité des agissements invoqués ne sont établies par les pièces du dossier ", qu'elle n'établissait pas que son père aurait gravement manqué à ses devoirs parentaux et que la souffrance psychologique invoquée n'était pas susceptible de constituer un intérêt légitime, en l'absence d'éléments permettant d'établir un préjudice réel et suffisamment grave directement lié au port de son nom ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante s'est rendu coupable de violences sur son épouse, qui ont notamment donné lieu à une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nantes le 31 juillet 1990 ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 11 janvier 1994 prononçant le divorce des époux A-B a, eu égard au comportement violent de M. A, " constituant une violation grave et réitérée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ", confié l'autorité parentale à la mère et un droit de visite au père une fois par mois dans un lieu neutre, au motif qu'il résultait de l'enquête sociale que l'enfant était très perturbée par l'exercice de ce droit, qui a d'ailleurs été suspendu par une ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 1993 ; que M. A n'a jamais contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille et ne l'a pas revue depuis 1995 ; que les manquements graves aux devoirs parentaux de M. A ont perturbé durablement sa fille ; qu'ainsi, ces circonstances exceptionnelles sont de nature à justifier que le motif affectif invoqué par Mlle A puisse être regardé comme un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du patronyme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle A ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction et d'astreinte de Mlle A :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00655
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DE GUERRY DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00655 ?
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