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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00548


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 15 mars 2012, présentés pour Mme C, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272/1 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à M. B ;

2°) d'annuler le permis de travaux immobiliers précité ;

3°) de mettre à la charge d

e M. B et de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 15 mars 2012, présentés pour Mme C, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272/1 en date du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à M. B ;

2°) d'annuler le permis de travaux immobiliers précité ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code de l'aménagement de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Potier de la Varde, pour Mme C ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que Mme C bénéficiait d'un délai de quatre mois pour interjeter appel contre le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2011 ; que, par suite, la requête de Mme C enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, n'est pas tardive et la fin de non recevoir opposée à cette requête doit donc être écartée ;

3. Considérant en second lieu que si M. B soutient que les signataires du mémoire introductif et du mémoire complémentaire produits par Mme C ne sont pas identifiables, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signataires, à les supposer différents, n'auraient pas qualité pour représenter Mme C, dès lors que le timbre de la sté d'avocats est apposé sur les dits mémoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la construction autorisée méconnaissait les dispositions de UBa 6 ; que, toutefois la parcelle en litige se trouvant en zone UBb, les dispositions précitées ne sont pas applicables au litige ; qu'ainsi en ne répondant pas à un moyen qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme C soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen relatif à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ; que, toutefois, le dit moyen n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant aux premiers juges d'y statuer ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'il ressort du dossier que Mme C réside en face du terrain d'assiette de la construction autorisée et qu'elle en est séparée par un chemin frappé d'une servitude de passage ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B, elle disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que sa maison aurait été construite sans autorisation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 février 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

7. Considérant qu'il est constant que la parcelle supportant la construction litigieuse est située dans la zone UBb du PGA de la commune de Punaauia ; qu'ainsi le moyen invoqué par la requérante et tiré de la méconnaissance de l'article UBa6 de ce plan est inopérant et doit donc être écarté ; que la Cour en ayant informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme C a soutenu que ses écritures étaient entachées d'une erreur de plume et qu'elle avait toujours entendu invoquer la méconnaissance de l'article UBb6 du PGA ; que les dispositions de ces deux articles étant identiques, il y a lieu de regarder le moyen ainsi invoqué comme recevable en raison de l'erreur susmentionnée ;

8. Considérant que selon les dispositions de l'article UBb 6 du PGA de la commune de Punaauia les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l'alignement des voies publiques ou privées et que si la configuration de la parcelle rend impossible l'implantation demandée, une distance inférieure peut être admise après avis motivé du maire ; qu'en l'espèce, si le maire de Punaauia a donné un avis favorable le 2 décembre 2010 au projet de M. B, qui prévoit une implantation de la construction à 3,50 m de l'alignement de la voie, il est constant que cet avis n'est pas motivé ; que le moyen est donc fondé ;

9. Considérant, par suite, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Polynésie française et M. B doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1100272/1 en date du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française est annulé.

Article 2 : Le permis de travaux immobiliers n° 10-771-1 MAE-AU du 15 février 2011 délivré par la Polynésie française à M. B est annulé.

Article 3 : La Polynésie française versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00548
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE -BUK-LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00548 ?
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