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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00439


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110907/3-3 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Khalilollah A en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 24 janvier 2011, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la

charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110907/3-3 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Khalilollah A en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 24 janvier 2011, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. Khalilollah A présentée devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me Sulli pour M. A ;

1. Considérant que M. Khalilollah A, de nationalité afghane, né le 31 décembre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2008, à l'âge de 16 ans ; qu'il a été confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris ; qu'il a alors bénéficié d'un " contrat jeune majeur " d'une durée d'un an ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a, par arrêté du 24 janvier 2011, rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il est constant que l'accusé de réception du pli contenant l'arrêté litigieux a été signé, par le service courrier du bureau d'aide sociale à l'enfance qui y a apposé son tampon, sans que ce dernier y ait été autorisé par M. Khalilollah A ; que la remise d'un pli recommandé à une personne tierce, qui ne résidait pas avec le destinataire et qui n'avait pas reçu procuration de celui-ci, ne constituant pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet et tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2011 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le 24 janvier 2011, M. Khalilollah A, en 3ème année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) électricien, était inscrit à l'examen de ce CAP de préparation et réalisation d'ouvrages électriques dont les épreuves avaient lieu en juin 2011 ; que l'arrêté litigieux, qui obligeait M. Khalilollah A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, faisait obstacle à ce qu'il puisse se présenter à cet examen ; que ses résultats scolaires et les appréciations de ses professeurs témoignent d'une réelle volonté de réussite comme le montrent ses bulletins scolaires qui font état de sa bonne intégration et de sa persévérance ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour et en obligeant M. Khalilollah A à quitter le territoire, a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Khalilollah A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00439
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00439 ?
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