Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Richard A, demeurant au ..., par Me Lepage-Roussel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109922/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 7 janvier 2011 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut d'instruire à nouveau sa demande en saisissant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la commission du titre de séjour et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les observations de Me Lepage-Roussel représentant M. A ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 2 mai 1978, entré en France sous couvert d'un visa d'étudiant en octobre 1998 et en situation irrégulière depuis la fin de l'année 2001, a demandé en novembre 2010 la régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté en date du 7 janvier 2011 l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. A a résidé en France au cours des années 1998 à 2005, et 2008 à 2011 ; que si le préfet de police a fait valoir devant les premiers juges que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence habituelle en France au cours des années 2006 et 2007, il résulte suffisamment des pièces produites devant le Tribunal, complétées par celles produites devant la Cour, faisant état notamment de ce que M. A a obtenu le 16 novembre 2006 le renouvellement de son passeport par les services de l'ambassade du Cameroun à Paris, et qu'il a été hébergé à Fontainebleau au cours des années 2006 à 2008, que l'intéressé a effectivement résidé habituellement en France au cours de ces années, et donc sur une période supérieure à dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant, eu égard aux motifs du présent arrêt, qu'il y a lieu, comme demandé à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A et de saisir à cette fin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1109922/5-2 du 15 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2011 rejetant la demande de M. Richard A aux fins de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A et de saisir à cette fin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la commission du titre de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12PA00260