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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA00130


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour Mme Claude B, demeurant ..., et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende TSA 55113 à Niort Cedex 9 (79038), par la SCP Saidji et Moreau ; Mme B et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012204/3-2 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a rejeté leurs demandes indemnitaires préalab

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour Mme Claude B, demeurant ..., et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende TSA 55113 à Niort Cedex 9 (79038), par la SCP Saidji et Moreau ; Mme B et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012204/3-2 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a rejeté leurs demandes indemnitaires préalables, et à la condamnation de l'AP-HP à les indemniser des préjudices subis du fait de la chute de Mme B dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

2°) de condamner l'AP-HP à verser une somme de 152 940 euros ainsi qu'une rente annuelle de 5 244 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à Mme B et une somme de 15 603,23 euros à la MAIF ;

3°) de dire que les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'AP-HP au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 1 452,60 euros et la somme de 35 euros correspondant au droit affecté à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Moreau pour Mme B et la MAIF, et de Me Breton, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2012 pour Mme B ;

1. Considérant que Mme B a, le 27 décembre 2006, après avoir rendu visite à son mari hospitalisé à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, fait une chute sur une voie située dans l'enceinte de l'hôpital, chute qui a occasionné une fracture diaphysaire du fémur droit, sous la queue d'une prothèse de hanche mise en place en 2001, et un traumatisme facial avec fracture d'une dent ; que Mme B et la MAIF, imputant ce dommage à un mauvais entretien de l'ouvrage public, ont, après le rejet de leur demande d'indemnisation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière à leur verser, respectivement, les sommes de 80 585,50 euros et 20 096,16 euros en réparation des préjudices que Mme B aurait subis du fait de l'accident ; que la CPAM de Paris a demandé la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 150 941,74 euros correspondant aux dépenses qu'elle a exposées pour la prise en charge de Mme B ; qu'après deux expertises, dont les rapports ont été déposés le 30 novembre 2010 et le 8 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 23 novembre 2011 dont Mme B et la MAIF relèvent régulièrement appel, a rejeté les demandes tendant à la condamnation de l'AP-HP ; que Mme B demande à la Cour de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 152 940 euros ainsi qu'une rente annuelle de 5 244 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, la MAIF sollicitant une somme de 15 603,23 euros ; que la CPAM de Paris demande la somme de 150 941,74 euros qu'elle réclamait devant le tribunal ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier du directeur des affaires générales de l'hôpital adressé au directeur des affaires juridiques, que Mme B, alors âgée de presque 65 ans et qui se déplaçait à l'aide de cannes anglaises, a, le 27 décembre 2006 vers 21h15, glissé sur un détritus en plastique qui se trouvait sur le trottoir qu'elle empruntait, ce qui l'a déséquilibrée, son pied droit s'entravant alors dans une cavité, provoquant ainsi sa chute ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cavité, destinée à recevoir un des deux plots anti-stationnement qui avaient été arrachés et qui sont situés de part et d'autre du trottoir, dont le centre est légèrement incliné pour faciliter le passage des piétons qui l'empruntent, présenterait une largeur et une profondeur telles qu'elles seraient de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ainsi ladite cavité, compte tenu de son emplacement et ses dimensions, ainsi que l'objet en plastique sur lequel Mme B a trébuché ne constituent pas des obstacles excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer, et leur existence, même non signalée, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, la MAIF et la CPAM de Paris ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme B, la MAIF et la CPAM de Paris soient mises à la charge de l'AP-HP ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B, la MAIF et la CPAM de Paris les sommes que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00130
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00130 ?
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