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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA00077


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Hakim B, demeurant ..., par Me Cheunet ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110221/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. Hakim B, demeurant ..., par Me Cheunet ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110221/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me Cheunet, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme résider en France depuis 2000, se borne à produire pour les années 2004, 2005 et 2006 des ordonnances et des résultats d'analyses médicales ainsi qu'une attestation de son médecin établie a posteriori le 8 juin 2011 ; que ces documents sont insuffisants pour établir sa présence continue sur le territoire durant cette période ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa présence en France pour cette période comme non démontrée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité doit donc être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B fait valoir sa résidence habituelle en France où il a ses principaux intérêts, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'établit pas sa présence habituelle et continue en France entre 2004 et 2006 ; qu'en outre, M. B, ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00077
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00077 ?
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