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18/10/2012 | FRANCE | N°11PA05125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 11PA05125


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la société Cirpa Construction, dont le siège est situé 38 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Salabelle ; la société Cirpa Construction demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808408/4 et 1003362/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du maire de Meaux en date du 2 juin 2008 et 26 octobre 2009 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Cirpa Construction pour la construction de trois bâtiments collect

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Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la société Cirpa Construction, dont le siège est situé 38 avenue Hoche à Paris (75008), par Me Salabelle ; la société Cirpa Construction demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808408/4 et 1003362/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du maire de Meaux en date du 2 juin 2008 et 26 octobre 2009 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Cirpa Construction pour la construction de trois bâtiments collectifs à usage d'habitation et de commerce et de trois maisons de ville d'une surface hors oeuvre nette totale de 2 683, 85 m² sur les parcelles cadastrées BN 80 et BN 114 à Meaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la SCI DMD et M. A ;

3°) de mettre à la charge de la SCI DMD et de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Salabelle pour la société Cirpa Construction, celles de Me Alonso Garcia pour la commune de Meaux et celles de Me Heusele pour la SCI DMD et M. A ;

1. Considérant que la société Cirpa Construction demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du maire de Meaux en date du 2 juin 2008 et 26 octobre 2009 qui lui avaient délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification de trois bâtiments collectifs à usage d'habitation et de commerce et de trois maisons de ville, d'une surface hors oeuvre nette totale de 2 683, 85 m², sur les parcelles cadastrées BN 80 et BN 114 à Meaux ;

Au fond :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme (P.L.U.) de la commune de Meaux : " Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies de dessertes publiques ou privée et formant une parallèle avec celui-ci, l'implantation des constructions pourra se faire : - soit en retrait des limites séparatives de propriété - soit sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété. En cas de retrait, les constructions doivent observer les marges de reculement définies au § 2 du présent article. Au-delà de la bande de 20 mètres définie au § 1 ci-dessus les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriétés (...) Toutefois, l'implantation sur limite séparative sera admise (...) lorsqu'il s'adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la limite séparative commune " ;

3. Considérant que la voie qui longe les constructions projetées, à l'intérieur des parcelles d'assiette du projet autorisé, constitue une allée piétonne privée destinée à permettre l'accès aux habitations ; que ce cheminement piétonnier, d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 25 mètres, arboré et végétalisé, fermé à ses deux extrémités par des portails, n'est pas accessible à la circulation générale, et ne peut d'ailleurs, au regard de son agencement, accueillir ni véhicules privés ni véhicules de secours ; qu'il ne constitue donc pas une voie de desserte au sens des dispositions précitées de l'article UA 7 du P.L.U. ; que si la société Cirpa Construction soutient que la construction envisagée en fond de parcelle, ainsi implantée au-delà des bandes de 20 mètres mesurées à partir de l'alignement des deux voies de desserte du terrain, qui sont la rue Madame Dassy et le quai Sadi Carnot, peut, par application des dispositions précitées de l'article UA 7 du P.L.U. de Meaux, être implantée en limite séparative dès lors qu'elle est adossée à un bâtiment en bon état déjà construit sur cette limite, il ressort des pièces du dossier que la partie de cette construction implantée en limite séparative, d'une longueur de 10, 68 mètres, n'est pas adossée à un bâtiment existant sur une partie significative de cette longueur, soit environ 4 mètres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le permis de construire délivré le 2 juin 2008 était entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 7 du P.L.U., entachant par ailleurs d'illégalité, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif délivré le 26 octobre 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cirpa Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes présentées par la SCI DMD et M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions à cette fin présentées par la société Cirpa Construction et la commune de Meaux doivent donc être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cirpa Construction la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI DMD, et la même somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A, au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par la société Cirpa Construction est rejetée.

Article 2 : La société Cirpa Construction versera une somme de 1 500 euros à la SCI DMD et la même somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meaux sont rejetées.

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N° 11PA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05125
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SALABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa05125 ?
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