La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11PA03877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 11PA03877


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) Agralys, ayant son siège route de Courtalain, la Chapelle du Noyer à Châteaudun (28200), par Me Schmitt ; la SCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915672 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 7 avril 2009 contre la décision en date du 9 février 2009 du directeur de Réseau Ferré de France (R.F

.F.) portant résiliation de convention d'occupation du domaine public, en t...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) Agralys, ayant son siège route de Courtalain, la Chapelle du Noyer à Châteaudun (28200), par Me Schmitt ; la SCA Agralys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915672 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 7 avril 2009 contre la décision en date du 9 février 2009 du directeur de Réseau Ferré de France (R.F.F.) portant résiliation de convention d'occupation du domaine public, en tant que cette décision met à sa charge les frais de démolition des ouvrages installés sur le domaine public et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nogent-le-Roi de retirer la décision précitée du 9 février 2009 en tant qu'elle met à sa charge les frais de démolition des ouvrages installés sur le domaine public ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée et d'enjoindre à la commune de Nogent-le-Roi de retirer la décision du 9 février 2009 en tant qu'elle met à sa charge les frais de démolition des ouvrages installés sur le domaine public ;

3°) de la décharger de toute obligation de démolition au titre de la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public ;

4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Nogent-le-Roi, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 créant l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France, et le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau Ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Douineau pour la SCA Agralys et celles de Me Passet pour la commune de Nogent-le-Roi ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention passée le 10 septembre 1993, la SNCF a autorisé la coopérative agricole du Dunois à continuer d'occuper un terrain contigu à la gare de Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir) et relevant du domaine public ferroviaire, pour y stocker des engrais et céréales au moyen notamment de silos qu'elle y avait antérieurement édifiés ; que, par courriers en date des 10 octobre 2008 et du 9 février 2009, l'occupante s'est vu notifier la résiliation de cette convention avec effet au 1er novembre 2009 et a été informée qu'en application de ladite convention, R.F.F., venu aux droits de la S.N.C.F. en vertu des dispositions de la loi susvisée du 13 février 1997 et de son décret d'application du 5 mai 1997, lui demandait de procéder à la remise des lieux dans leur état initial, impliquant la démolition des diverses installations qui y avaient été édifiées ; que le 7 avril 2009, l'occupante a saisi R.F.F. d'une demande, restée sans réponse expresse, de retrait de cette décision de résiliation en tant qu'elle lui imposait la charge de ces démolitions ; que la Société coopérative agricole (SCA) Agralys, venant aux droits de la coopérative agricole du Dunois, a demandé au Tribunal administratif de Paris, bénéficiaire d'une attribution de compétence contractuelle, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait, qu'elle a regardée comme prise par la commune de Nogent-le-Roi qui, ayant fait usage du droit de priorité de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, avait acquis par acte en date du 28 mai 2009 l'emprise considérée, et d'enjoindre à la même commune de retirer la décision du 9 février 2009 en tant qu'elle lui imposait la charge des démolitions ; que la SCA Agralys relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ; que R.F.F. et la commune de Nogent-le-Roi demandent, par ailleurs, qu'il soit enjoint à la SCA Agralys, sous astreinte, de procéder à la démolition des ouvrages en cause dans un délai de trois mois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en faisant valoir que les premiers juges ont fondé leur jugement sur une interprétation erronée des clauses contractuelles, la SCA Agralys, contrairement à ce qu'elle soutient, ne présente pas un moyen relevant de la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les intimées ;

3. Considérant que la SCA Agralys, pour soutenir que R.F.F. ne pouvait lui imposer la charge de la démolition des ouvrages implantés sur l'emprise dont la coopérative du Dunois, aux droits de laquelle elle vient, était alors occupante en vertu de la convention précitée du 10 septembre 1993, fait valoir que la S.N.C.F., et à sa suite R.F.F., étaient devenus propriétaires à cette époque de ces ouvrages, par application de l'article 10.3 du cahier des conditions générales d'occupation et de desserte d'emplacements dépendant du domaine public du chemin de fer situés dans les emprises de la S.N.C.F. et affectés au dépôt de marchandises, dans sa version établie en 1974, applicable à la convention passée entre les mêmes parties le 6 janvier 1981, à laquelle a succédé la convention du 10 septembre 1993 ;

4. Considérant que l'article 10-3 du " cahier des conditions générales d'occupation et de desserte d'emplacements dépendant du domaine public du chemin de fer situés dans les emprises de la S.N.C.F. et affectés au dépôt de marchandises ", applicable à la convention précitée du 6 janvier 1981, dispose que " à l'expiration du délai d'un mois à compter de la fin de la convention intervenant pour quelque cause que ce soit, la S.N.C.F. accède, sans indemnité pour le concessionnaire, à la propriété des constructions édifiées par ce dernier sur l'emplacement concédé, à moins qu'elle n'ait exigé, pendant ce délai, par lettre recommandée AR, la remise des lieux dans leur état primitif " ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la convention passée le 10 septembre 1993, qui aux termes de son article 6, a annulé et remplacé la convention précédente, a prorogé, dans des termes équivalents et sans rupture de continuité, l'autorisation d'occupation accordée à la coopérative du Dunois sur l'emprise où elle avait édifié des constructions et installations ; que, dans ces conditions, la S.N.C.F. n'a pu acquérir en 1993, par le jeu des dispositions précitées de l'article 10-3 du cahier des charges, la propriété de ces constructions et installations à défaut d'en avoir exigé la démolition lors de la signature de la nouvelle convention ;

5. Considérant, dès lors, que R.F.F. a pu légalement exiger, par sa décision contestée du 9 février 2009 portant résiliation de la convention et prévoyant en conséquence le départ de l'occupant, la démolition des diverses constructions et installations réalisées sur l'emprise concédée par cette convention du 10 septembre 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA Agralys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; qu'enfin, l'article L. 911-4 du même code dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

8. Considérant, d'une part, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCA Agralys, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-2 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet du fond de sa requête ;

9. Considérant, d'autre part, que, dès lors que le jugement précité du Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions que lui soumettait l'appelante, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions par lesquelles R.F.F. et la commune de Nogent-le-Roi demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la SCA Agralys, à titre de mesure d'exécution du jugement, de procéder sous astreinte à la démolition des ouvrages litigieux dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCA Agralys doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles les intimés demandent l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Agralys est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par R.F.F. et la commune de Nogent-le-Roi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions formées par R.F.F. et la commune de Nogent-le-Roi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

N° 11PA03877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03877
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa03877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award