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18/10/2012 | FRANCE | N°11PA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 11PA03706


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Laurent D et Mme Arlène E épouse D, demeurant ..., par Me Cahen ; M. et Mme D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907243 / 0907318 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à M. B pour l'immeuble sis 6 bis rue Santos Dumont à Paris ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de

la ville de Paris et de M. Antoine B la somme de 4 000 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Laurent D et Mme Arlène E épouse D, demeurant ..., par Me Cahen ; M. et Mme D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907243 / 0907318 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à M. B pour l'immeuble sis 6 bis rue Santos Dumont à Paris ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. Antoine B la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rocher pour M. et Mme D et celles de Me Loctin pour la ville de Paris ;

1. Considérant que M. et Mme D relèvent appel du jugement n° 0907243 / 0907318 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à M. B pour l'immeuble sis 6 bis rue Santos Dumont à Paris ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ;

3. Considérant que les dispositions précitée de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux requêtes d'appel ; qu'elles sont d'ordre public et qu'ainsi, M. et Mme D ne peuvent utilement faire valoir que la ville de Paris aurait soulevé tardivement, après la production par M. B d'une défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de la requête d'appel ; qu'il ressort du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants, que leur requête d'appel n'a pas été notifiée à la ville de Paris dans le délai requis par les dispositions précitées ; que si M. et Mme D font valoir que le panneau d'affichage sur place du permis de construire modificatif contesté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ne mentionnait pas l'existence de cette obligation de notification, et qu'ainsi l'absence d'accomplissement de cette formalité conditionnant la recevabilité de leur requête d'appel ne leur serait pas opposable, la ville de Paris produit en réponse des photographies, dont l'authenticité n'est pas contestée par les appelants, dudit panneau d'affichage comportant la mention requise ; qu'enfin, la circonstance, alléguée par M. et Mme D, que cet affichage sur le terrain n'aurait été effectué par M. B qu'avec retard, le 11 avril 2009, et consécutivement à une demande qu'ils avaient eux-mêmes formulée par courrier, n'est pas de nature à priver d'effet ledit affichage en le rendant inopposable aux appelants, qui étaient tenus, à peine d'irrecevabilité de leur requête d'appel, de notifier celle-ci à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la ville de Paris, d'une part, et par M. B, d'autre part ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D verseront une somme de 1 000 euros à la ville de Paris et la même somme de 1 000 euros à M. Antoine B par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03706
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CAHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa03706 ?
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