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18/10/2012 | FRANCE | N°10PA03364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 10PA03364


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2010, présentés pour la SNC Compagnie foncière Passy III, représentée par son associée gérante, la société Kaufman et Broad Rénovation S.A.S, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207), par la SCPA Péricaud associés ; la SNC Compagnie foncière Passy III demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402486/7-2 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant

la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 131 966,57 euros en répara...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2010, présentés pour la SNC Compagnie foncière Passy III, représentée par son associée gérante, la société Kaufman et Broad Rénovation S.A.S, dont le siège est 127 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92207), par la SCPA Péricaud associés ; la SNC Compagnie foncière Passy III demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402486/7-2 en date du 18 mai 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 131 966,57 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la commission de contrôle des assurances et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans leur mission de surveillance de la société Sprinks Assurance, devenue ICS Assurances ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 131 966,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de telles fautes ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de chiffrer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Pancrazi, pour la SNC Compagnie foncière Passy III ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ;

2. Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 6°, la demande de la SNC Compagnie foncière Passy III tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'autorisation par le ministre des finances et de l'industrie, après avis de la commission de contrôle des assurances, du transfert de la partie bénéficiaire du portefeuille d'assurances de la société Sprinks Assurance à la société Albingia, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, en se fondant sur la circonstance que, par jugement n° 0402421 du 30 mars 2007 confirmé par arrêt n° 07PA01850 rendu le 1er mars 2010 par la Cour de céans, le tribunal avait rejeté une requête tendant à l'indemnisation de préjudices résultant des mêmes faits, dont la réparation était sollicitée sur le fondement des mêmes dispositions, à l'encontre d'une personne se trouvant dans une situation analogue à celle de la société requérante, a estimé que la requête présentée par la SNC Compagnie foncière Passy III présentait à juger, en droit et en fait, des questions identiques à celles tranchées par ce jugement passé en force de chose jugée et qu'il y avait lieu, dès lors, d'y apporter la même solution ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la SNC Compagnie foncière Passy III soutient qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative dès lors que l'arrêt n° 07PA01850 rendu le 1er mars 2010 par la Cour avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'ainsi le jugement n° 0402421 du

30 mars 2007, sur lequel le premier juge s'est fondé, n'était pas passé en force de chose jugée ;

4. Considérant toutefois que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'au surplus, en l'espèce, le

Conseil d'Etat, par décision n° 339634 du 28 novembre 2011, n'a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt n° 07PA01850 ;

5. Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'intéressée que la demande introduite devant le tribunal par la SNC Compagnie foncière Passy III présentait à juger, en droit et en fait, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par le jugement n° 0402421 du 30 mars 2007 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 07PA01850 du 1er mars 2010, lequel a également statué sur la responsabilité sans faute de l'Etat invoquée pour la première fois en appel et jugé que les conditions pour l'engager n'étaient pas remplies ; que cet arrêt est devenu définitif à la suite de la décision de non admission du pourvoi en cassation introduit contre lui prise par le Conseil d'Etat le

28 novembre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Compagnie foncière Passy III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et de condamnation de l'État doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, des conclusions subsidiaires aux fins de désignation d'un expert ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Compagnie foncière Passy III est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03364
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP PERICAUD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;10pa03364 ?
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