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18/10/2012 | FRANCE | N°10PA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 10PA01433


Vu la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après cassation de son arrêt 06PA01481 du 10 juin 2008, la requête présentée par les consorts A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 21 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Claire Gilberte A, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ..., Mme Chantal A, demeurant ... et Mlle Véronique A, demeurant ..., par Me Blondel ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402724/5 du 7 février 2006 par lequel le Tribuna

l administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arr...

Vu la décision en date du 17 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après cassation de son arrêt 06PA01481 du 10 juin 2008, la requête présentée par les consorts A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 21 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Claire Gilberte A, demeurant ..., M. Alain A, demeurant ..., Mme Chantal A, demeurant ... et Mlle Véronique A, demeurant ..., par Me Blondel ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402724/5 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand B à reprendre à titre individuel les parcelles d'une contenance de 122 ha 94 a de terres avec bâtiments d'exploitation et d'habitation, à Chailly-en-Bière constituant l'exploitation de M. Roger B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. Bertrand B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Lackmann, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 1er mars 2004, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand B à exploiter, à titre individuel, 122 ha 94 a de terres avec bâtiments d'exploitation et d'habitation à Chailly-en-Bière ; que, par un arrêt du 10 juin 2008, la Cour de céans a confirmé le jugement du 7 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des consorts A dirigée contre cet arrêté ; que, par la décision susvisée du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt du 10 juin 2008 au motif " qu'en jugeant que la circonstance que les nus-propriétaires n'avaient pas été informés par le demandeur entachait d'illégalité la décision du préfet, alors qu'en procédant elle-même à cette information l'administration avait assuré la régularité de la procédure devant la commission départementale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit " et renvoyé le dossier à la cour ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

2. Considérant que la circonstance que, par un arrêt du 30 mai 2006, la cour de cassation ait jugé que la cession du bail projetée n'était pas soumise à une condition d'autorisation administrative est sans incidence sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 1er mars 2004 ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu présentées pour M. B doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant d'une part, que si en vertu du principe du contradictoire, le tribunal est tenu de communiquer l'intégralité des pièces produites par les parties, il n'est en revanche pas tenu de préciser la nature de l'ensemble des pièces jointes au dossier ; que, d'autre part, le tribunal a suffisamment justifié le rejet de l'ensemble des moyens soulevés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'ensemble des textes applicables en l'espèce et mentionne les considérations de fait avec suffisamment de précisions ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le dossier de la demande ne comportait aucune date de réception, aucun cachet, aucune signature certifiant que le dossier est complet, aucune case cochée sur la liste des documents et pièces à joindre, il ressort toutefois des pièces du dossier que le récépissé délivré le 8 décembre 2003 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Seine et Marne à M. Bertrand B certifie que le dossier reçu le 24 novembre 2003 est complet et ne nécessite pas l'envoi de nouvelles pièces ; que la circonstance que ce récépissé ne comporte ni cachet ni signature est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que son authenticité n'est pas remise en cause ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les fiches n° 3 et 4, concernant la liste des terres demandées, d'une part, au titre de l'installation d'un nouvel exploitant et, d'autre part, au titre de l'agrandissement de l'exploitation existante, comportent des éléments matériels inexacts, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) " et que l'article 6 précise que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée (...) " ; que si les requérants soutiennent que les déclarations de M. B à la M.S.A. et les demandes d'aides accordées dans le cadre de la politique agricole commune présentées par ce dernier auraient dû leur être communiquées, il ressort des pièces du dossier, que la Commission d'accès aux documents administratifs estime que ces documents relèvent des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont pas communicables ; que, par suite, le moyen tiré de la communication incomplète du dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les terres, objet de l'autorisation d'exploiter, n'étaient pas libres de location ; que, toutefois, cet arrêté a pour objet d'autoriser M. Bertrand B à exploiter les terres mises en valeur par M. Roger B, âgé de 65 ans, dès la cessation d'activité de ce dernier ; que, par suite, si l'arrêté attaqué indique que " les 122 ha 94 a avec bâtiments d'exploitation et d'habitation sont libres de location ", cette mention ne constitue qu'une erreur matérielle qui n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

9. Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que plusieurs autorisations d'exploiter ont été délivrées en 1998 et 2002, pour les mêmes terres à l'EARL B, que l'arrêté du 9 juillet 1998 a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2001 et qu'un recours a été formé contre l'arrêté du 1er août 2002 du préfet de Seine-et-Marne, il est constant que l'arrêté du 1er mars 2004 attribue ces terres à M. Bertrand B ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en septième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que les consorts A ont adressé à la préfecture de Seine-et-Marne, le 10 février 2004, une télécopie indiquant qu'ils s'engageaient à louer leur ferme à un jeune agriculteur, ils n'ont pas présenté de candidat ; que, par suite, cet engagement non concrétisé ne permet pas d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité ;

11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural alors en vigueur : " L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2º S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; (...) 4º Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; " ; que, par ailleurs, le schéma directeur départemental des structures agricoles prévoit que les orientations ont pour objectif de préserver les exploitations agricoles viables, notamment celles d'une superficie au moins égale à l'unité de référence ; que cette disposition a pour objet d'éviter le démembrement d'exploitations viables ;

12. Considérant d'une part, que les requérants soutiennent que l'autorisation accordée a pour effet la disparition d'une ferme autonome, dont la surface exploitable est supérieure à trois unités de références, dotée de ses propres bâtiments d'exploitation et d'habitation et qu'elle méconnaît l'ordre des priorités et les orientations établis par le schéma départemental des structures agricoles ; que, toutefois, en l'absence de demande d'autorisation d'exploiter concurrente, l'ordre des priorités retenu par le schéma directeur départemental des structures agricoles n'était pas applicable ; que, par suite, le préfet a pu examiner la demande en se fondant uniquement sur les autorisations déjà accordées à M. Bertrand B et les éléments de sa situation personnelle ;

13. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 331-3 du code rural précité que l'autorité administrative doit s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; qu'en l'espèce, en l'absence de repreneur, aucune autre possibilité d'installation ne pouvait être envisagée ; que, par suite, la circonstance que l'opération permettant l'agrandissement d'une exploitation d'une superficie supérieure à la surface minimum d'installation, ne s'inscrit pas dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Seine-et-Marne qui doit " permettre aux exploitations agricoles d'atteindre des dimensions en rapport avec les impératifs de viabilité ", ne suffit pas à établir que l'autorisation délivrée à M. Bertrand B serait contraire aux orientations définies par ce schéma directeur, lequel ne fait pas obstacle à ce que des exploitations dépassant ce seuil soient agrandies ;

14. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ces derniers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Bertrand B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Claire Gilberte A, M. Alain A, Mme Chantal A et Mlle Véronique A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Bertrand B sont rejetées.

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N° 10PA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01433
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Joëlle LACKMANN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;10pa01433 ?
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