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17/10/2012 | FRANCE | N°12PA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 12PA02979


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. Kevin A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202760/9 du 29 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. Kevin A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202760/9 du 29 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de Me Meurou, substituant Me Namigohar, pour M. A ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2012, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par un arrêté du même jour, il a placé M. A en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement n° 1202760/9 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susmentionnés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A reprend dans ses écritures d'appel les moyens qu'il avait soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de défaut de base légale et méconnaît les dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; de ce que la décision fixant son pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de ce que la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute nouvelle circonstance de fait ou de droit présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun dans le jugement attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A soutient également que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'un vice d'incompétence ; que la décision le plaçant en rétention administrative, fondée sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ; qu'elle est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet a donné délégation à M. Philippe C, secrétaire général, pour signer toutes les décisions se rapportant aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Philippe C n'aurait pas été compétent pour signer la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de M. Philippe C, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision de placement en rétention administrative serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte de façon suffisamment précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la directive 2008/115/CE ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une motivation stéréotypée doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16, intitulé " Conditions de rétention ", de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ;

10. Considérant que M. A soutient que les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE susvisée ont été méconnues en l'espèce, faute pour l'autorité administrative de lui avoir notifié son droit de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ; que, toutefois, et en tout état de cause, aucune stipulation de la directive susvisée n'impose que cette information soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la décision de les placer en rétention ; que, par suite, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. A n'aurait pas été complètement informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ordonnant son placement en rétention administrative ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de placement en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation des arrêtés en date du 26 mars 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02979
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;12pa02979 ?
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