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11/10/2012 | FRANCE | N°12PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA02356


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-Derigny ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006874 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant présentée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 45 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir du fait de la faute commise par l'Etat résultant de l'absence d'indication au mandataire

dans la lettre du comptable du Trésor en date du 18 mars 2008 confirma...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-Derigny ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006874 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant présentée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 000 000 euros et de 45 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir du fait de la faute commise par l'Etat résultant de l'absence d'indication au mandataire dans la lettre du comptable du Trésor en date du 18 mars 2008 confirmant le montant de la créance de l'Etat produite au passif de sa liquidation judiciaire du fait qu'elle bénéficiait du sursis de paiement et, du fait qu'elle n'a pas été destinataire d'une copie de cette lettre pour information ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de cinq millions d'euros en réparation de son préjudice matériel et de quarante-cinq millions d'euros en réparation de son préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt. " ; que selon les dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents [...] doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. " ; qu'enfin, l'article L. 213-6 modifié du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. [...] " ;

2. Considérant que, par lettre en date du 18 mars 2008 adressée au mandataire liquidateur chargé des opérations de liquidation dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme A, le comptable du Trésor a réitéré la production au passif de la liquidation, de la créance fiscale de l'Etat d'un montant de 441 986, 24 euros ;

3. Considérant que Mme A recherche la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises le comptable du Trésor résultant d'une part, de l'absence de mention dans ce courrier du sursis de paiement dont bénéficiait la contribuable et d'autre part de l'absence d'envoi à cette dernière d'une copie de ce courrier dont elle n'a été informée que tardivement ; que les fautes ainsi alléguées à l'encontre du comptable du Trésor se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites et qu'en application du 1° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, leur contentieux ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

4. Considérant enfin qu'il n'appartient pas, en tout état de cause à la Cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui résulterait de la dispense d'instruction dont la requête a fait l'objet ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices résultant de fautes commises par le comptable du Trésor ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 12PA02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02356
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : FREY-DERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa02356 ?
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