Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mai 2012 sous le n°12PA02355, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... à Paris (75008), par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006615 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de dix millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute de l'Etat résultant du refus de l'administration fiscale de lui adresser les formulaires de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 et 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation de son préjudice ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 31 mai 2012 sous le n°12PA02357, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006706 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la compensation entre les rappels, en principal et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 et la créance de 10 millions d'euros dont elle était titulaire sur l'Etat à la suite de la faute commise par l'administration fiscale en ne lui délivrant pas les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de faire droit à sa demande de compensation ;
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Vu, III, la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 sous le n°12PA02847, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006830 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la compensation entre les rappels, en principal et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2001 à 2006 et les créances de dommages et intérêts à raison des fautes commises par l'administration fiscale, d'un montant de 17 000 000 euros, dont elle est titulaire sur l'Etat à la suite des fautes commises par les services d'assiette et de recouvrement qui ont respectivement refusé de lui délivrer les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et émis irrégulièrement un grand nombre d'avis à tiers détenteur pour recouvrer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
2°) de faire droit à sa demande de compensation ;
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Vu, IV, la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 sous le n°12PA02849, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... à Paris (75008) par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006612 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait des fautes de l'Etat résultant de l'émission, par le comptable du Trésor, de 110 avis à tiers détenteur destinés à assurer le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1999 à 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de sept millions d'euros en réparation de ses préjudices ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes présentées pour Mme A, enregistrées sous les numéros 12PA02355, et 12PA02849, tendent à l'indemnisation du préjudice qu'estime avoir subi Mme A à raison de fautes respectivement commises par les services fiscaux lors de l'établissement et du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 à 2006 ; que les requêtes présentées pour Mme A, enregistrées sous les numéros 12PA02357, et 12PA02847, tendent à la compensation de ces rappels de taxe avec les indemnités réparatrices de son préjudice qui lui seraient dues, selon elle, par l'Etat ; que ces requêtes émanent du même contribuable et présentent à juger des questions connexes ; qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ;
En ce qui concerne la responsabilité des services d'assiette :
3. Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser aux contribuables qui en font la demande les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces formulaires sont au demeurant à la disposition des intéressés dans les centres des impôts ; que, par suite, les services d'assiette n'ont pas commis de faute en s'abstenant d'adresser à Mme A les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 1999 et 2000 en dépit des demandes répétées de cette dernière ;
En ce qui concerne la responsabilité des services de recouvrement :
4. Considérant que Mme A soutient que l'émission et la notification fautives à des tiers, par le comptable du Trésor, d'un grand nombre d'avis à tiers détenteur destinés à recouvrer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période relative aux années 1999 à 2006 alors qu'elle bénéficiait du sursis de paiement lui a causé un important préjudice moral et financier résultant de l'atteinte portée à sa réputation et d'une perte de clientèle qu'elle évalue à la somme de 7 000 000 euros ;
5. Considérant, toutefois et en premier lieu, que Mme A n'a obtenu le sursis de paiement qu'à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; qu'ainsi la délivrance d'avis à tiers détenteur par le comptable du Trésor au-delà des seules mesures conservatoires qu'il était autorisé à prendre n'est susceptible d'être fautive qu'en tant que ces actes de poursuite concernaient les impositions des années 1999 et 2000 ; qu'il ressort des observations en défense non contestées de l'administration que seule une partie des 108 avis à tiers détenteur émis concernait les rappels de taxe afférents aux années 1999 et 2000 ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des observations non contestées de l'administration devant le tribunal qu'aucun des avis à tiers détenteur décernés à ses clients n'a été réceptionné par ces derniers et que ces actes de poursuite ont tous été retournés au service en raison d'erreurs commises dans le libellé des adresses ou du refus des destinataires de les recevoir ; que dans ces conditions, la requérante n'établit aucun lien de causalité direct et certain entre l'émission et la notification des avis à tiers détenteur par le comptable du Trésor relatifs aux années 1999 et 2000 et le préjudice allégué ;
Sur les requêtes tendant à la compensation entre les impositions dues et les dommages-intérêts devant être versés par l'Etat :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la responsabilité des services fiscaux tant d'assiette que de recouvrement n'est pas engagée ; que la requérante ne détenant aucune créance sur l'Etat résultant de la condamnation de ce dernier à l'indemniser d'un quelconque préjudice elle n'est pas fondée à obtenir la compensation avec les impositions dont elle est redevable ;
8. Considérant enfin, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause à la Cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui résulterait de la dispense d'instruction dont les requêtes ont fait l'objet ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'à la compensation entre les impositions dont elle est redevable et les sommes dont elle demande le versement en indemnisation du préjudice allégué ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 12PA02355, 12PA02357, 12PA02847, 12PA02849 de Mme A sont rejetées.
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N° 12PA02357, 12PA02847, 12PA02355, 12PA02849