La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2012 | FRANCE | N°12PA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA02354


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006609 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;

.................................................

...............................................................

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006609 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, qui exerçait l'activité d'avocat, s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 qui lui ont été réclamés par des avis de mise en recouvrement émis par le receveur principal des impôts du premier arrondissement de Paris ; que, pour demander l'annulation du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, Mme A invoque le moyen unique tiré de l'incompétence territoriale du comptable émetteur des avis de mise en recouvrement contestés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité " ; que l'article R. 256-8 du même code dispose que : " (...) Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu d'imposition ou de déclaration du contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le comptable compétent pour procéder à la mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur assignés à un contribuable est le comptable qui avait compétence pour recevoir les déclarations afférentes à cette taxe, c'est-à-dire, s'agissant d'un contribuable qui exerce une activité libérale, le comptable du lieu d'exercice de cette activité ;

3. Considérant que par lettre du 1er mars 1999, Mme A a informé le centre des impôts du premier arrondissement de Paris qu'elle exerçait la profession d'avocat au 5, rue de Castiglione dans cet arrondissement ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le receveur des impôts du premier arrondissement de Paris, dans le ressort duquel la requérante exerçait son activité professionnelle, était compétent pour émettre les avis de mise en recouvrement contestés ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que, s'agissant d'une activité non commerciale, elle devait être réputée exercer cette activité à son domicile situé dans le huitième arrondissement ;

4. Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction de la direction générale des impôts n° 4-Q-1-96 du 6 novembre 1996, qui ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ;

5. Considérant enfin, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à la Cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait de la dispense d'instruction dont la requête a fait l'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines conclusions que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02354
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : FREY-DERIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award