Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-B ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913611 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 354 638, 92 euros correspondant aux rappels, en principal et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2006, dont procédait la saisie vente de biens mobiliers pratiquée le 14 juin 2006 à la requête du comptable du service des impôts des entreprises du premier arrondissement de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à sa charge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A, qui exerçait une activité professionnelle d'avocat, s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée majorés de pénalités d'un montant total de 354 638, 92 euros au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2006 ; qu'à la demande du comptable en charge du recouvrement de ces impositions, une procédure de saisie vente de ses biens mobiliers a été diligentée à son encontre le 14 juin 2006 ; que, pour demander l'annulation du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe ainsi mis à sa charge, Mme A invoque le moyen unique tiré de ce que le droit de reprise des services d'assiette était expiré à la date des poursuites ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents [...] doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. " ;
3. Considérant qu'un tel moyen relatif à l'assiette de l'impôt, est inopérant dans le cadre de la présente requête, laquelle concerne le recouvrement de l'impôt ;
4. Considérant enfin, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause à la Cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait de la dispense d'instruction dont la requête a fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 12PA02251