Vu, I, la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le numéro 12PA02249, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-Derigny ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914022 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 par un avis de mise en recouvrement du 26 juin 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.........................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le numéro 12PA02250, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me A-Derigny ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006611 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en principal et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 par un avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de M. Vincelet rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes présentées pour Mme A, enregistrées sous les numéros 12PA02249 et 12PA02250, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A, qui exerce l'activité d'avocat, s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 janvier 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000 respectivement par avis de mise en recouvrement des 19 octobre 2000 et 26 juin 2001 ; qu'après le rejet définitif de ses demandes en décharge desdits rappels, Mme A a vainement saisi, le 15 juin 2009, l'administration d'une nouvelle réclamation par laquelle elle contestait à nouveau les mêmes impositions ; qu'elle demande l'annulation des jugements du 6 mars 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant irrecevables, ses nouvelles demandes en décharge des rappels de taxe ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon les cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend l'imposition [...] " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexés à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation [...] " ; qu'enfin, l'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis de mise en recouvrement notifié au contribuable par l'administration doit faire état de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, tel que le prévoit l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit formuler cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions est de nature à rendre les délais prévus par le livre des procédure fiscales pour présenter une réclamation, inopposables au contribuable mais à la condition que l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de ce défaut d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'ayant pas été informé du caractère obligatoire de la réclamation préalable à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, conteste l'impôt mis à sa charge directement devant le juge ; qu'en revanche, si le contribuable régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour le faire, effectue cette réclamation avant de saisir le juge mais hors des délais impartis, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être présentée ;
5. Considérant que les avis de mise en recouvrement des 19 octobre 2000 et 26 juin 2001 adressés à Mme A indiquaient que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes portées à sa connaissance devait être présentée au service des impôts désigné ainsi que le délai dans lequel une telle réclamation devait être formée à peine d'irrecevabilité, soit le 31 décembre 2002 pour l'avis du 19 octobre 2000 et le 31 décembre 2003 pour l'avis du 26 juin 2001 ; qu'ainsi, Mme A a été régulièrement informée, par ces avis, des délais dans lesquels elle devait présenter ses réclamations à l'administration ; qu'elle n'a toutefois saisi l'administration de réclamations qu'après l'expiration de ces délais ; que celles-ci étaient dès lors tardives et qu'est sans incidence la circonstance que les avis de mise en recouvrement ne mentionnaient pas que ces réclamations étaient le préalable obligatoire de la saisine du juge administratif ; qu'ainsi, la tardiveté de ses réclamations préalables rendait irrecevables les demandes présentées par la requérante devant le tribunal administratif ;
6. Considérant enfin , qu' il n'appartient pas, en tout état de cause à la Cour d'apprécier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui résulterait de la dispense d'instruction dont la requête a fait l'objet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s12PA02249 et 12PA02250 de Mme A sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 12PA02249,12PA02250