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11/10/2012 | FRANCE | N°12PA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA01065


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Bachir A, demeurant 44, rue de Clignancourt à Paris (75018), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114268/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. Bachir A, demeurant 44, rue de Clignancourt à Paris (75018), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114268/2-3 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Oriol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1963 à Miliana (Algérie) et entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2004, a sollicité, le 23 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, d'une part, du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d'autre part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche de salle " remplie par M. A, laquelle mentionnait expressément l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que sa demande de titre était notamment fondée sur la présence de ses trois enfants en France ; que, toutefois, dans l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est borné à faire référence à la situation familiale de M. A sans mentionner l'existence de ses enfants et sans d'ailleurs viser l'article 3-1 précité de la convention ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police se serait livré à un examen complet de la situation de M. A ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état du dossier qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1114268/2-3 en date du 2 février 2012 et l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 pris à l'encontre de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 12PA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01065
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa01065 ?
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