Vu la décision n° 325214 du 21 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 2011 sous le n° 11PA05026, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 décembre 2008 statuant sur la requête présentée pour la SA Société Industrielle et Financière de l'Artois (SIFA) et prononçant la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des années 1993 à 1995 à concurrence des sommes respectives de 108 566 euros (712 151 francs), 80 086 euros (525 329 francs) et 12 526 euros (82 162 francs) et des compléments de contributions additionnelles audit impôt de la somme de 1252 euros (8 216 francs) au titre de l'année 1995, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, a renvoyé le jugement des conclusions tendant à la décharge desdites impositions devant la même Cour ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Oriol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité, l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SA SIFA était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 1993 à 1995 et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995, à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales établies à l'étranger dans des États ou territoires à fiscalité privilégiée ; que la SA SIFA a relevé appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt auxquels elle a été en conséquence assujettie ; que par un arrêt du 18 décembre 2008, contre lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, la Cour de céans a partiellement fait droit à la requête de la SA SIFA en prononçant une réduction des impositions contestées à raison des bénéfices imposés entre ses mains et réalisés par la société Plantation des Terres Rouges (PTR), établie au Vanuatu ; que par une décision en date du 21 novembre 2011, le Conseil d'État a annulé partiellement ledit arrêt et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SA SIFA demande à la Cour de confirmer la décharge partielle qu'elle lui a accordé en 2008, en opérant une substitution de motif ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient (...) I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France (...) le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement. 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SIFA détient, depuis le 28 septembre 1992, 20 % du capital et 27 % des droits de vote de la société PTR, dont le siège social est au Vanuatu ; que l'administration a imposé entre les mains de la requérante les bénéfices de cette société, en application des dispositions précitées de l'article 209 B ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'eu égard à la finalité de l'article 209 B du code général des impôts, l'administration doit justifier que la société, dont elle impose les résultats sur le fondement de l'article 209 B du code, est soumise, dans le pays étranger où elle est établie, à un impôt sur les sociétés ou à des impôts comparables notablement moins élevés que ceux auxquels elle serait soumise en France si elle y était établie ;
5. Considérant qu'il est constant que la société PTR n'a acquitté au Vanuatu, au titre des exercices en litige, aucun impôt sur les bénéfices malgré des résultats bénéficiaires et n'a supporté que des droits d'enregistrement ; que, par ailleurs, la société exploite des plantations en Malaisie, dont les bénéfices sont assujettis à un impôt sur les bénéfices dans cet Etat, à l'exclusion du Vanuatu ; que pour déterminer si la société PTR est soumise au Vanuatu à un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées au regard de la charge fiscale qu'elle supporterait si elle était établie en France, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la SA SIFA, de tenir compte des modalités d'imposition des bénéfices réalisés à raison de l'établissement exploité en Malaisie, dès lors qu'en tout état de cause ces bénéfices, si la société PTR avait son siège en France, ne seraient pas imposables en France en vertu de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté par le ministre, que la société PTR a supporté, au cours de chacune des années faisant l'objet du litige, à raison des dividendes distribués par sa filiale société financière des Terres Rouges établie en France, la charge fiscale résultant de la retenue à la source payée par cette filiale sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; qu'il est constant que la société PTR n'aurait pas été assujettie à cette charge fiscale si elle avait eu son siège en France ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'imposition qu'elle subirait en France si elle s'y était établie, à raison de l'ensemble de ses résultats imposables en France, serait notablement supérieure à celle qui résulte de son implantation au Vanuatu, compte tenu notamment de la retenue à la source susmentionnée ; que, dans ces conditions, l'administration ne justifie pas que la société PTR est soumise hors de France à un régime fiscal privilégié, et n'était, par suite, pas fondée à lui faire application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ;
6. Considérant, dans ces conditions, que la SA SIFA est fondée à demander la décharge des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie à raison des bénéfices de ladite société, s'élevant, pour l'impôt sur les sociétés aux sommes respectives de 108 566 euros (712 151 francs), 80 086 euros (525 329 francs) et 12 526 euros (82 162 francs) au titre des années 1993 à 1995 et à 1252 euros (8 216 francs) pour la contribution additionnelle à cet impôt établie au titre de l'année 1995, droits et intérêts de retard compris ; que, toutefois, en exécution de l'arrêt susmentionné du 18 décembre 2008 de la Cour de céans, le ministre a déjà prononcé, par des décisions en date du 3 février 2009, les dégrèvements sollicités pour des montants de 108 566 euros au titre de l'année 1993, 80 086 euros au titre de l'année 1994 et 13 778 euros au titre de l'année 1995 ; que par le mémoire après cassation susvisé, il a expressément renoncé à rétablir ces impositions ; que, dans ces conditions, les conclusions en décharge de la SA SIFA sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la SA SIFA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA SIFA et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SIFA.
''
''
''
''
2
N° 11PA05026