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11/10/2012 | FRANCE | N°11PA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2012, 11PA04492


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. Mohamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Guttadauro ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101938/1 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tempo

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée pour M. Mohamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Guttadauro ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101938/1 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Guttadauro au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher ;

1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont il a demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif de Montreuil le 2 novembre 2010 ; que, placé en rétention au centre du Mesnil Amelot par arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 mars 2011, sa demande a été transmise au Tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article R. 775-8 du code de justice administrative ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 17 mars 2011, statué en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 8 juillet 2011 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;

2. Considérant que M. A fait valoir que la motivation de la décision contestée est stéréotypée et ne fait pas mention d'éléments de sa situation personnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée vise notamment les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail et indique que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, qu'il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, à supposer même que tous les éléments de faits exposés par M. A à l'appui de sa demande ne seraient pas mentionnés, la décision contestée est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;

4. Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1998, il a fourni de nombreux documents pour justifier de sa présence de plus de dix ans sur le territoire, ce qui obligeait le préfet de la Seine-Saint-Denis à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ni la production de la copie illisible du visa Schengen délivré par les Pays Bas apposé sur le passeport du requérant, ni l'avis d'impôt sur les revenus de 1999 qui ne mentionne la déclaration d'aucun revenu, ne suffisent à établir la date d'entrée en France de M. A ; que les justificatifs versés au dossier ne permettent d'établir sa présence en France qu'à compter d'avril 2001 ; que, dès lors, à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire supérieure à dix ans ; que par suite, et en tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A fait valoir qu'au regard de son ancienneté de séjour, tous ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire, qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement puisqu'il a toujours occupé un emploi et déclare ses revenus ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A qui, contrairement à ses allégations, n'a pas établi une ancienneté de séjour sur le territoire de plus de dix ans, y est sans charge de famille ; que nonobstant le fait qu'il justifie avoir travaillé entre 2001 et 2007 dans différents emplois, il n'établit pas avoir bénéficié d'une autorisation d'exercer ces emplois ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes, ses deux enfants mineurs y résidant ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l'admission au séjour de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04492
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUTTADAURO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;11pa04492 ?
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