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08/10/2012 | FRANCE | N°09PA05855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 octobre 2012, 09PA05855


Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE JETSET VOYAGES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 649 327 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inc

lus des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis ;...

Vu l'arrêt du 2 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit sur la requête de la SOCIETE JETSET VOYAGES tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 649 327 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 et la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 juin 2008, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du préjudice éventuellement subi par ladite société du fait de l'indisponibilité pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006 inclus des passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis ;

Vu le rapport d'expertise de M. Fabrice , expert-comptable, désigné par ordonnance du 20 mai 2011 du président de la Cour, enregistré le 22 mars 2012, ensemble les observations complémentaires enregistrées le 28 juin 2012 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour de céans du 25 mai 2012 taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'Etat à la somme de 6 237, 68 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecoeur pour la SOCIETE JETSET VOYAGES, puis celles de M. Di Candia pour le ministère de l'intérieur ;

Considérant que par arrêt du 2 mai 2011, la Cour de céans, après avoir confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 retenant la responsabilité de l'Etat du fait de la carence du ministère de l'intérieur à fournir les passeports biométriques requis pour se rendre aux Etats-Unis, a ordonné une expertise à l'effet de chiffrer le montant du préjudice éventuellement subi par la SOCIETE JETSET VOYAGES au cours de la période du 26 octobre 2005 à mai 2006 inclus ;

Considérant, d'une part, que pour chiffrer en dernier lieu son préjudice à la somme de 885 000 euros, la SOCIETE JETSET VOYAGES s'est bornée à déterminer celui-ci en procédant par soustraction entre la marge brute constatée sur l'exercice clos le 31 octobre 2006 et celle réalisée sur l'exercice précédent ; que cependant il ressort des constatations de l'expert que la société a accusé en 2004 une perte de 531 000 euros qui est révélatrice de l'existence d'autres causes de baisse d'activité qui a entraîné le licenciement économique de 41 employés, lequel n'apparaît pas lié au retard de mise à disposition du passeport biométrique ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante n'ayant pas communiqué à l'expert les chiffres de 2002 à 2004 et 2008, il n'a pas été possible à l'homme de l'art d'apprécier si le chiffre d'affaires corrigé qu'il a retenu de manière hypothétique s'inscrit dans la tendance chronologique des chiffres d'affaires développés les années précédentes ni de vérifier s'il existait une corrélation entre l'évolution de la destination Etats-Unis ou transitant par eux et celles des autres destinations, en sorte que le montant de la perte de marge brute évaluée par l'expert à la somme de 510 000 euros repose sur des données et un calcul purement théoriques qui ne peuvent être retenus pour fixer le montant du préjudice réellement subi ; que dans ces conditions, la SOCIETE JETSET VOYAGES ne peut être regardée comme justifiant de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE JETSET VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 6 237, 68 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 25 mai 2012 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SOCIETE JETSET VOYAGES le montant desdits frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à la SOCIETE JETSET VOYAGES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JETSET VOYAGES est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 237, 68 euros sont mis à la charge de la SOCIETE JETSET VOYAGES

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N° 09PA05855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05855
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LECOEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-08;09pa05855 ?
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