La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11PA04657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 octobre 2012, 11PA04657


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour la S.A.R.L. Bazar Trading, ayant son siège 114 boulevard de Belleville à Paris (75020), par Me Ruimy ; la S.A.R.L. Bazar Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108894 du 5 septembre 2011 par lequel la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 2011 lui refusant l'installation d'un étalage au 114 boulevard de Belleville, et de la décision du 11 avril 2011 rejetant son recou

rs gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 mars 2011 ;

........

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour la S.A.R.L. Bazar Trading, ayant son siège 114 boulevard de Belleville à Paris (75020), par Me Ruimy ; la S.A.R.L. Bazar Trading demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108894 du 5 septembre 2011 par lequel la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 mars 2011 lui refusant l'installation d'un étalage au 114 boulevard de Belleville, et de la décision du 11 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 mars 2011 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté du maire de Paris du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala pour la ville de Paris ;

1. Considérant que la S.A.R.L. Bazar Trading, qui a acquis le 3 mai 2010 auprès de la S.A.R.L. DMJ un fonds de commerce de bimbeloterie et bazar au 114 du boulevard de Belleville, a demandé au maire de Paris, le 18 novembre 2010, l'autorisation d'y conserver un étalage double de 5,50 mètres de longueur que son prédécesseur avait été autorisé à installer sur le trottoir, de part et d'autre de l'entrée du 114 boulevard de Belleville ; que, par arrêté en date du 17 mars 2011, le maire a rejeté cette demande ; que la S.A.R.L. Bazar Trading relève appel de l'ordonnance en date du 5 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 11 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que pour contester, devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de sa demande d'autorisation domaniale, la S.A.R.L. Bazar Trading a notamment fait valoir que cette décision portrait atteinte à la liberté d'entreprendre et était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de discrimination illégale, dès lors que son étalage lui procurait un important pourcentage de son chiffre d'affaires, évalué à 30 %, et que plusieurs commerçants voisins restaient autorisés à installer des étalages similaires ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien des moyens précités, quand bien même les faits ainsi allégués n'étaient pas établis au regard des pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que ces moyens de légalité interne n'étaient assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, son ordonnance du 5 septembre 2011 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. Bazar Trading devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que " la nature et la présentation des produits exposés ne permettent pas de garantir un aspect esthétique satisfaisant dans ce secteur sensible ", l'arrêté contesté, contrairement à ce que soutient la société appelante, est suffisamment motivé en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue des voies très fréquentées, tel le boulevard de Belleville, le maire de Paris a pu légalement refuser d'autoriser l'installation de l'étalage sollicité, dont l'aspect, du fait de sa conception générale et de l'emploi de couleurs criardes, est peu compatible avec la volonté d'amélioration esthétique du secteur invoquée pour motiver cette décision ; que la S.A.R.L. Bazar Trading, qui ne peut utilement faire valoir, dès lors qu'une décision de gestion domaniale n'a pas vocation à prendre en compte les intérêts particuliers, que la décision de refus lui cause un préjudice commercial important en la privant d'un élément lui procurant 30 % de son chiffre d'affaires, n'est donc pas fondée à faire valoir que le refus contesté serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; que pour les mêmes raisons, le maire de Paris, en rejetant pour le motif indiqué ci-dessus la demande de la S.A.R.L. Bazar Trading, n'a pas en l'espèce porté une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination illégale dès lors que plusieurs commerces, à proximité immédiate du sien, disposent d'une autorisation pour des étalages similaires implantés sur la voie publique, cette seule circonstance n'établit pas, en l'état, une méconnaissance du principe d'égalité dès lors, d'une part, que rien ne s'oppose à ce que le maire ne renouvelle pas à leur échéance annuelle les autorisations, par nature précaires, données pour des étalages contrariant tout autant la politique d'amélioration de l'aspect du secteur qu'il déclare vouloir mettre en oeuvre, et que, d'autre part, aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'il n'aurait pas effectivement mis en oeuvre une telle politique sur le boulevard de Belleville ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la S.A.R.L. Bazar Trading doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles la ville de Paris demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1108894 du 5 septembre 2011 de la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. Bazar Trading devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions par lesquelles la ville de Paris demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11PA04657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04657
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;11pa04657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award