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03/10/2012 | FRANCE | N°12PA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 12PA01976


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. Liangwen A, demeurant ...), par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118021/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et famil

iale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. Liangwen A, demeurant ...), par Me Levy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118021/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, né en 1960 et de nationalité chinoise, entré en France en 1998, selon ses déclarations, a sollicité le 23 août 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 septembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement n° 1118021/6-1 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 septembre 2011 indique que M. A ne dispose pas du visa long séjour obligatoire pour la délivrance de la première carte de séjour temporaire dans le cadre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 311-7 du code susmentionné ; qu'il énonce en outre que, si M. A fait état d'une activité salariée accomplie pendant la période de 2005 à 2010, il ne saurait se prévaloir du bénéfice de cet emploi pour justifier de l'ancienneté dans le travail ou l'existence d'un contrat à ce titre, dès lors qu'il a occupé cet emploi sous une autre identité en faisant usage d'une carte de séjour falsifiée, qu'il ne justifie d'aucun autre moyen d'existence, ne produit aucun justificatif de l'administration fiscale et a été admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat en 2007 et 2010, dont il a demandé le renouvellement le 1er février 2011 ; que cet arrêté précise, enfin, que l'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit, sa résidence habituelle et continue sur le territoire français, qu'il est marié en Chine où il a deux enfants et qu'il ne déclare pas avoir établi de liens avec la France, où il ne justifie donc pas de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale, qu'il ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, dont il ne maîtrise pas la langue, que, ne pouvant ainsi être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que ces dispositions légales, issues de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ont pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste, établie au plan national par l'autorité administrative, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A a demandé au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un certificat de qualification professionnelle supérieur chinois et de son emploi dans divers restaurants en qualité de cuisinier depuis son entrée en France ; que, toutefois, cette profession ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que M. A n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, mais se borne à invoquer sa présence en France depuis 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier consistant, s'agissant notamment de l'année 2001, en des bulletins de salaire dont l'adresse ne correspond pas à celle figurant sur son contrat de location et, pour l'année 2007, en un courrier EDF présentant une adresse et un prénom différents de ceux présentés précédemment, ainsi qu'en trois bulletins de salaire de janvier à mars adressés à une autre adresse, que l'intéressé aurait résidé en France de manière stable et continue depuis 1998 ; qu'il est constant qu'il est sans charge de famille en France ; qu'il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Chine, où il a vécu au moins jusque l'âge de 38 ans et où il ne conteste pas que résident sa femme et ses deux enfants ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence de toute autre circonstance, M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 16 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'implique l'exécution d'aucune mesure ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01976
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;12pa01976 ?
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