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03/10/2012 | FRANCE | N°12PA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 12PA01253


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Hany A, demeurant ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115203/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Hany A, demeurant ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1115203/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, le 16 octobre 2000, a sollicité le 16 juillet 2011 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement n° 1115203/5-2 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat nouvelle rédaction " ;

3. Considérant que, pour refuser à M. A, atteint d'une hépatite C, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis en date du 15 avril 2011 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a indiqué que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son séjour n'est pas médicalement justifié, qu'il ne suit aucun traitement et que le suivi est disponible en Egypte ; qu'il ressort de la documentation produite par le préfet de police en première instance que des centres de traitements de l'hépatite C existent en Egypte et que la présence de laboratoires pharmaceutiques dans ce pays est de nature à démontrer la commercialisation des médicaments qu'ils y produisent et notamment de ceux qui pourraient être prescrits à M. A ; que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que tel ne serait plus le cas en raison du soulèvement populaire qu'a connu l'Egypte ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas suivre un traitement particulier, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour pour raisons de santé qu'il sollicitait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le préfet de police pouvait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, étudier le droit au séjour du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'aurait pas été saisi par l'intéressé sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, cette circonstance n'entache d'aucune irrégularité le refus de séjour opposé au requérant ;

6. Considérant, d'autre part, que les pièces produites par M. A pour établir la durée de sa présence sur le territoire français, qui consistent essentiellement, s'agissant notamment des années 2002 à 2008, en des copies d'ordonnances médicales, de documents bancaires et de factures SFR faisant état d'identités différentes ou d'adresses diverses pour des périodes identiques, ainsi que de quittances de loyers manuscrites non assorties de la preuve du paiement du loyer correspondant, ne sont pas de nature à démontrer la durée alléguée de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que M. A n'établit ainsi pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence, au demeurant non établie, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire susceptible d'ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité ;

7. Considérant, enfin, que, si M. A demande à la Cour de " faire une juste application de l'article 8 ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait à la Cour d'en apprécier la pertinence ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01253
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;12pa01253 ?
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