Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Joseph Technologies, dont le siège est chez GIE Idée, 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad ; la société Joseph Technologies demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914226 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 10 000 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;
2°) de prononcer le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Joseph Technologies, qui a pour activité déclarée la création et le développement de produits innovants, fait appel du jugement n° 0914226 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 10 000 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;
Sur les conclusions relatives au crédit d'impôt recherche et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de restitution :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. (...) II. Les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche sont : (...) f. Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III du code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (...) " ;
3. Considérant que la société Joseph Technologies a demandé, au titre de l'exercice clos en 2006, le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour des dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets ; que, cependant, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante, qui se borne à produire un bilan simplifié de son exercice clos au 31 décembre 2006, n'établit pas que lesdits brevets auraient effectivement fait l'objet d'une inscription régulière à l'actif de son bilan à la clôture dudit exercice ; qu'ainsi, ces dotations aux amortissements ne sont pas fiscalement déductibles ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2006 pour les dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
5. Considérant, d'une part, que la société Joseph Technologies n'est pas fondée à se prévaloir au soutien de ses conclusions de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation formelle différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le ministre ait, par erreur et sans aucune motivation, demandé à la Cour, dans son mémoire en réplique, de " décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcé " ne constitue en tout état de cause pas une prise de position formelle qui serait opposable à l'administration, alors qu'au surplus, aucun dégrèvement n'a été prononcé ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Joseph Technologies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Joseph Technologies est rejetée.
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N° 11PA01129