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03/10/2012 | FRANCE | N°11PA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 11PA01118


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) B Technologies, dont le siège est chez GIE Idée, 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad ; la société B Technologies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820578/1-1 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 11 066 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) B Technologies, dont le siège est chez GIE Idée, 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad ; la société B Technologies demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820578/1-1 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 11 066 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société B Technologies, qui a pour activité déclarée la création et le développement de produits innovants, fait appel du jugement n° 0820578/1-1 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 11 066 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 3 août 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé la restitution d'un crédit impôt recherche d'un montant de 162 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives au crédit d'impôt recherche :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. [...] II. Les dépenses qui ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont : (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ; d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ; e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III audit code : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société B Technologies a demandé, au titre de l'exercice clos en 2007, au titre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour différents postes de dépenses de recherche et, notamment, pour des dépenses liées à l'activité de M. A, ingénieur brevet ; que si, devant la Cour, elle soutient que ces dépenses doivent être rattachées aux frais de prise et de maintenance de brevets prévues par les dispositions précitées du e) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, elle ne produit aucun élément ni aucun document de nature à établir la nature et la réalité des dépenses engagées et de leur affectation à des opérations de recherche ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'elle est titulaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2007 pour des dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets qu'elle aurait acquis aux termes de deux contrats de cession en date du 1er avril 2006, conclus avec MM. B ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la publication desdits brevets s'est faite au nom de MM. B le 4 avril 2008 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui n'a, de plus, enregistré le transfert de propriété des brevets qu'à la date du 10 juin 2009 ; qu'en outre, l'acte de cession du brevet en cause est un acte sous seing privé, dépourvu de date certaine ; que la simple production par la société requérante d'un bilan simplifié de son exercice clos au 31 décembre 2007 ne suffit pas à établir que lesdits brevets aient été régulièrement inscrits à l'actif de son bilan à la clôture de l'exercice en 2007 ; qu'ainsi, ces dotations aux amortissements ne sont pas fiscalement déductibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société pouvait bénéficier, en application des dispositions précitées du f) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2007 pour les dépenses correspondant aux dotations aux amortissements de brevets doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que les dépenses qu'elle a exposées pour des opérations de recherche confiées à l'école d'ingénieur Supméca pour un montant de 3 250 euros ouvrent droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2007, en application des dispositions précitées du d) et du d bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, suivant l'avis rendu à sa demande par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a estimé que les opérations réalisées par Supméca pouvaient être qualifiées d'opérations de recherche et de développement et ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, en particulier pour ce qui est d'évaluer les performances du dispositif et sa faisabilité et en l'absence d'évaluation précise de la part des dépenses afférentes aux activités de recherche proprement dite, le ministre a fixé ces dépenses à 50 %t des travaux effectués, soit au montant de 1 625 euros figurant sur une facture établie par l'école d'ingénieur Supméca le 17 avril 2007, et a accordé, par la décision susvisée du 3 août 2011, dont la copie a été communiquée à la société B Technologies par le greffe de la Cour le 24 octobre 2011, la restitution à ladite société d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 162 euros ; que la société requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir l'insuffisance de cette restitution ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

8. Considérant, d'une part, que la société B Technologies n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation formelle différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

9. Considérant, d'autre part, que le dégrèvement consenti par le ministre concernant la partie, relative à l'évaluation des performances du dispositif de simulation d'une pompe volumétrique et sa faisabilité, des frais exposés par la société requérante ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle qui serait opposable à l'administration s'agissant de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses restant en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société B Technologies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche restant en litige dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société B Technologies tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société B Technologies à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B Technologies est rejeté.

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N° 11PA01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01118
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ASSOUAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;11pa01118 ?
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