La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2012 | FRANCE | N°11PA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 11PA01117


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Résines et Déchets, dont le siège est 26 rue Damrémont à Paris (75018) et son adresse courante 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad ; la société Résines et Déchets demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807088 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 107 631 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;

2

) de prononcer le remboursement dudit crédit d'impôt à hauteur de 102 180 euros ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Résines et Déchets, dont le siège est 26 rue Damrémont à Paris (75018) et son adresse courante 21 rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Assouad ; la société Résines et Déchets demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807088 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 107 631 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;

2°) de prononcer le remboursement dudit crédit d'impôt à hauteur de 102 180 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations orales de M. Warlet, gérant de la société Résines et Déchets ;

1. Considérant que la société Résines et Déchets fait appel du jugement n° 0807088 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Sur les conclusions relatives au crédit d'impôt recherche :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme : a. D'une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; b. Et d'une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. [...] II. Les dépenses qui ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les même opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ;

4. Considérant que la société Résines et Déchets a demandé, au titre de l'exercice clos en 2006, le bénéfice du crédit d'impôt recherche pour des dépenses de personnel d'un montant de 5 348 euros, liées à l'activité de responsable des recherches M. A ; que, si la société requérante soutient que le volume des recherches confiées à l'Ecole normale supérieure de Cachan nécessitait pour elle un moyen de suivi interne, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la copie d'un bulletin de paie de M. A du mois de décembre 2006, indiquant un poste de responsable de recherche, et de la plaquette de l'Ecole normale supérieure de Cachan datée du 23 novembre 2006, que l'intéressé ait occupé un poste de chercheur ou de technicien de recherche directement et exclusivement affecté à des opérations de recherche, au sens des dispositions précitées du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code ; qu'aucune des dépenses de personnel dont la société Résines et Déchets s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2006 pour le calcul du crédit d'impôt recherche ne pouvant ainsi être prise en compte, les dépenses de fonctionnement ne peuvent, en vertu des dispositions précitées du c) de l'article 244 quater B du code général des impôts, qu'être exclues du calcul du même crédit d'impôt recherche ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice d'un crédit d'impôt recherche pour des dépenses de personnel et de fonctionnement exposées au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que les mentions figurant sur les bulletins de paie seraient dues à des erreurs récurrentes commises par son expert-comptable ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

6. Considérant que la société Résines et Déchets soutient que les dépenses qu'elle a exposées pour des opérations de recherche confiées à l'Ecole normale supérieure de Cachan pour un montant de 195 000 euros ouvrent droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'elle soutient que ces opérations de recherche externalisées s'inscrivent dans le cadre d'un objectif à atteindre par l'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts et relèvent des opérations expérimentales définies par ce même article ; que, toutefois, la société requérante se borne à produire un brevet d'invention du 11 septembre 1998, la copie d'un article de la presse spécialisée de mars-avril 2000 et l'état de l'art réalisé par l'Ecole normale supérieure de Cachan le 28 août 2006 pour définir son intervention, qui précise uniquement que l'objet des recherches consiste en une nouvelle méthode de mise en oeuvre "résine et déchets" dont l'Ecole validera la pertinence par la mise en place de protocoles expérimentaux et de tests ; qu'elle ne fournit aucune étude technique établissant la réalité des avancées technologiques et scientifiques invoquées et le caractère substantiellement novateur des solutions étudiées ; que, dans ces conditions, les opérations confiées par la société requérante à ladite Ecole ne sauraient être regardées comme des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, la société Résines et Déchets n'est pas fondée à soutenir que les dépenses exposées pour des opérations de recherche confiées à l'Ecole normale supérieure de Cachan ouvraient droit au crédit d'impôt recherche en application des dispositions précitées du d) du II de l'article 244 quater B ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la société Résines et Déchets n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, qui ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

9. Considérant, en second lieu, que la société Résines et Déchets ne saurait utilement invoquer au soutien de ses conclusions un rescrit de la direction générale des impôts du 5 octobre 2010, dès lors que cette décision est postérieure à sa demande de remboursement ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Résines et Déchets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Résines et Déchets est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01117
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ASSOUAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;11pa01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award