Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. et Mme Saïd A, demeurant ...75018), par Me Gorsse ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809829 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant M. et Mme A font appel du jugement n° 0809829 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme A, l'administration fiscale a imposé entre leurs mains, au titre de l'année 2004, des crédits bancaires demeurés injustifiés pour un montant total de 109 185 euros, en les regardant comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les requérants, qui ne critiquent pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet, contestent, par la présente requête, les impositions supplémentaires conséquemment établies à leur nom ; qu'il leur appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que les apports en espèces apparaissant sur leurs comptes bancaires personnels proviennent des recettes professionnelles non déclarées par M. A au titre des années 2002 et 2003 pour des montants respectifs de 51 890 euros et 40 316 euros et qu'ils ont, par suite, été doublement imposés, les sommes en cause ayant déjà été taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite d'une vérification de la comptabilité retraçant les activités commerciales de M. A ; que, cependant, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations, comme il leur incombe pourtant de le faire, aucun justificatif permettant, notamment, d'établir que les recettes commerciales en cause auraient été intégralement déposées en espèces sur leurs comptes bancaires personnels au cours de l'année 2004 ; que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le service n'a pas établi de balance de trésorerie, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de constituer une telle balance ; que la circonstance que le service ait admis qu'une partie des apports en espèces constatés sur les comptes bancaires en 2004 provenait des recettes professionnelles reconstituées au titre de ladite année est sans incidence ; que, par suite, M et Mme A, qui ne justifient ni de l'origine, ni de la nature non imposable des sommes litigieuses, n'établissent ni que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé ces sommes comme revenus d'origine indéterminée, ni l'existence d'une double imposition ;
4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A font valoir que les espèces déposées sur leurs comptes bancaires personnels entre le 30 juin et le 8 octobre 2004, à hauteur de 50 000 euros, correspondent à divers retraits d'espèces effectués au cours de l'année 2004 sur les comptes bancaires personnels de leur fille, Mme , pour un montant total de 52 400 euros, et qui doivent donc être regardés comme des prêts à caractère familial ; qu'en se bornant à établir que Mlle , fille de Mme , a retiré une somme de 6 900 euros d'un compte ouvert à la Caisse d'Epargne et que Mme a effectué des retraits d'espèces entre le 2 février et le 9 mars 2004 ainsi que les 12 et 13 mai 2004, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'origine des sommes litigieuses, et par suite, de leur caractère non imposable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01077