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03/10/2012 | FRANCE | N°11PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 11PA00820


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Entretien Maintenance Immobilier, dont le siège est domicilié chez Sofradom, 58 avenue Wagram à Paris (75017), par Me Baquian ; la société Entretien Maintenance Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805121 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titr

e des années 2003 à 2005, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code génér...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Entretien Maintenance Immobilier, dont le siège est domicilié chez Sofradom, 58 avenue Wagram à Paris (75017), par Me Baquian ; la société Entretien Maintenance Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805121 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, appliquée aux revenus distribués au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Entretien Maintenance Immobilier fait appel du jugement n° 0805121 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2003 à 2005, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, appliquée aux revenus distribués au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société requérante, le 15 novembre 2006, au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, précise, s'agissant des charges de sous-traitance censées correspondre à des prestations de la société Ardis et regardées comme fictives par le service, les dispositions applicables du 1. de l'article 39 et de l'article 54 du code général des impôts, ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication régi par les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle indique le détail des charges facturées par la société Ardis et précise que le motif du redressement est l'absence de pièces justificatives et de contrepartie matérielle et comptable chez ledit sous-traitant, associée à la constatation de multiples paiements détournés au profit de tiers ; que le redressement afférent à ces charges est, par suite, suffisamment motivé, alors même que les paiements dont le détournement au profit de tiers est établi par les investigations menées par le service, paiements dont la liste est indiquée par ailleurs dans la proposition de rectification, ne correspondraient pas à l'intégralité des charges ayant fait l'objet dudit redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant que le vérificateur a remis en cause le caractère fiscalement déductible de dépenses que la société requérante, qui exerce une activité de maintenance et d'entretien d'immeuble, avait comptabilisées en charges au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, au motif que l'intéressée n'avait pu justifier du caractère effectif de ces dépenses, non appuyées de pièces justificatives ; qu'il est constant que la société requérante n'a produit aucune facture correspondant aux charges en cause ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'établir par d'autres éléments que les charges exposées avaient pour contrepartie des prestations réelles exécutées à son bénéfice ; qu'elle n'apporte pas une telle preuve en se bornant à produire des chèques prétendument destinés à des travailleurs non déclarés et à se prévaloir de ce que le service qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas admis la réalité des prestations effectuées par les bénéficiaires des paiements, a tenu compte de la réalité de ce secteur d'activité en acceptant la déduction de 60 % des charges litigieuses ; que la société, qui n'établit pas la réalité des prestations fournies, ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que, l'existence de travailleurs salariés ayant été admise, sa contribution au chiffre d'affaires ne saurait être limitée à 60 % des sommes versées, ni de ce que le service n'apporte pas la preuve du caractère excessif des rémunérations versées, ni de ce que l'absence de prise en compte des charges en cause aboutirait à la constatation de marges irréalistes ; que, la doctrine référencée 4 C-441 n° 18 du 30 octobre 1997 ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante a comptabilisé, sur les trois exercices vérifiés, des charges qui n'ont pas été justifiées par des factures et qui ont été à bon droit regardées comme fictives par le service, la société n'établissant pas que les travailleurs clandestins qu'elle soutient avoir employés avaient effectivement réalisé les prestations correspondantes ; que ces éléments établissent l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités pour manquement délibéré aux sommes en cause ;

Sur l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; et qu'aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 177 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été invitée par le service, dans la proposition de rectification en date du 15 novembre 2006, à désigner, en vertu des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des distributions effectuées en 2004 et 2005 ; que, toutefois, la société s'est bornée, dans sa réponse en date du 14 décembre 2006, à indiquer que l'identité des bénéficiaires était connue de l'administration dès lors que le nom des tiers ayant endossé les chèques litigieux figurait sur les documents obtenus par le service dans le cadre du droit de communication ; que, par suite, le service, faute de disposer des informations nécessaires à l'imposition de ces sommes dans le chef des bénéficiaires, a régulièrement pu assimiler cette lettre à un défaut de désignation ; que c'est en conséquence à bon droit qu'il a infligé à cette société, pour les deux exercices en cause, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts en cas de non désignation des bénéficiaires de sommes distribuées dans le délai de trente jours imparti par les dispositions de l'article 117 du même code ; que, le moyen tiré de ce que les charges en cause ne seraient pas fictives n'étant pas fondé, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la société requérante ne saurait valablement, en se prévalant de ce moyen, contester la mise en oeuvre de l'amende en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Entretien Maintenance Immobilier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Entretien Maintenance Immobilier est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00820
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;11pa00820 ?
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