Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Buffet Automobiles, dont le siège est Zone d'activités-Parc les Vallades-Lot 6 à Eguilles (13510), par Me Cygler ; la société Buffet Automobiles demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801619 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 pour un montant total de 76 560 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Buffet Automobiles fait appel du jugement n° 0801619 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 pour un montant total de 76 560 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts (...) ; c. que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie sous la forme de l'exemplaire n° 3 du document administratif unique ou, à défaut, tout autre justificatif établissant que les produits vendus ont été transportés au-delà des frontières ;
3. Considérant que la société Buffet Automobiles n'établit pas la réalité de l'exportation des véhicules en cause vers la Roumanie en se bornant à produire des certificats de situation délivrés par la préfecture de police, certificats qui n'ont pas été établis au vu de documents permettant de s'assurer de ladite réalité, et un courriel de l'administration fiscale roumaine dépourvu de force probante ;
4. Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, eu égard à sa date, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. A, député, publiée au Journal Officiel du 16 novembre 2004, réponse qui, d'ailleurs, ne fait de la loi fiscale aucune interprétation différente de ce qui précède ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante, qui ne saurait dès lors se prévaloir de ce que le caractère probant des pièces produites la dispenserait d'établir la réalité de l'exportation de la totalité des véhicules, n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la société Buffet Automobiles à fin de remboursement des sommes correspondantes sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Buffet Automobiles est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00788