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27/09/2012 | FRANCE | N°10PA05746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2012, 10PA05746


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Danièle A demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716839/2-3 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-chinoise du 30 mai...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Danièle A demeurant ..., par Me Marty-Etcheverry ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716839/2-3 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, gérante de société, estimant qu'elle résidait fiscalement en Chine, n'a déposé en France aucune déclaration de revenus au titre des années 1999 et 2000 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que l'intéressée était domiciliée en France et l'a imposée, par voie de taxation d'office, en se référant aux crédits apparaissant sur les comptes bancaires qu'elle détenait en France ; que Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ;

Sur l'imposition en France de Mme A :

En ce qui concerne le droit interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... " et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ; que pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi 76-1234 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a disposé en France d'une habitation à ... ; qu'elle y disposait de deux lignes de téléphone régulièrement utilisées, y exposait des dépenses d'eau et d'électricité, y faisait livrer des quantités importantes de fioul domestique et y recevait son courrier ; qu'elle était propriétaire en France de deux véhicules automobiles effectivement utilisés et détenait en France sept comptes bancaires ouverts dans trois établissements différents ; que si Mme A fait valoir qu'elle est célibataire sans charges de famille, elle ne conteste pas la réalité des faits précédemment énoncés qui, en l'absence de tout élément de preuve de l'existence d'un foyer hors de France, démontrent que le foyer de la requérante était situé en France ; qu'en outre, l'administration a relevé, sans être contestée, que Mme A était présente en France pendant 150 jours en 1999 et 158 jours en 2000 sans qu'il soit établi, ni même allégué, que la contribuable aurait séjourné plus longtemps dans un autre pays ; que Mme A était, par suite, imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention internationale destinée à éviter les doubles impositions ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle disposait de revenus de source française ;

En ce qui concerne la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-chinoise du 30 mai 1984 : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord l'Etat dont cette personne est un résident " et qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : "1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. / 2. Toutefois, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat contractant " ; que la requérante ne justifie pas qu'elle aurait la qualité de résidente fiscale de Chine en application de la législation de ce pays en se bornant à produire un document rédigé en langues chinoise et anglaise, non traduit en français, ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de la convention précitée pour faire obstacle à l'imposition en France de revenus dont l'origine n'est pas connue ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que Mme A fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que l'administration ne lui aurait pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour demander au président du Tribunal de grande instance d'Albi l'autorisation de procéder le 14 mars 2002 à une visite de son domicile en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité de l'ordonnance du juge judiciaire accordant une telle autorisation, ni la régularité des opérations de visite et de saisie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA05746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05746
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARTY-ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-27;10pa05746 ?
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