Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Daniel B, demeurant ..., par Me Renard ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610785 - 0705058 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'enseignement par correspondance sous l'enseigne " EIDE-UNIVERSALIS-ISEC" à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2001 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que M. B relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge des majorations prévues en cas d'exercice d'une activité occulte, rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes présentées par M. B et ayant trait, pour l'une, aux cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. ou Mme B au titre des années 2001 à 2003 et, pour l'autre, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ; que, le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes pour statuer par un seul jugement ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme B, d'une part, M. B, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B a été assujetti en même temps que sur les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris relative aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme B au titre des années 2001 à 2003 et aux pénalités correspondantes, et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et aux pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite " ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Sont considérés comme revenus de source française : (...) / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France " ;
5. Considérant que M. B, dont il est constant qu'il n'a pas son domicile fiscal en France, exerce une activité d'enseignement à distance en Belgique consistant en la réalisation et l'envoi de fascicules de cours imprimés visant la formation des métiers de " détectives-experts " et " reporter-photographe " ainsi que la correction des devoirs réalisés par les élèves ; que l'administration fait valoir, pour établir que les sommes perçues par le requérant d'une partie de sa clientèle constituent un revenu de source française, que l'intéressé exerçait son activité professionnelle à Paris où il disposait d'un bureau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B ne bénéficie à Paris que d'une adresse de domiciliation aux termes d'un contrat qu'il a conclu avec la société Marilyn Valin Services (MVS) dont les stipulations prévoient la mise à disposition de l'adresse commerciale 8, rue du Faubourg Poissonnière à Paris ainsi que la réception et la réexpédition, par la société MVS, du courrier de M. B à son adresse belge ; que l'administration ne produit aucun élément permettant de préciser l'usage qui aurait été fait de ce bureau pour l'élaboration des fascicules de cours ou la correction des devoirs à raison desquels M. B a tiré ses revenus ; que la circonstance que l'intéressé était tenu de justifier d'une adresse en France auprès du rectorat, qu'il disposait de comptes bancaires en France et d'un numéro de téléphone portable souscrit auprès d'un opérateur français ne permet pas de regarder M. B comme exerçant en France son activité professionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
7. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune mesure de nature à faire naître des frais compris dans les dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. B tendant à mettre les dépens à la charge de l'Etat sont dépourvues d'objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0610785-0705058 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les productions de M. B enregistrées sous le n° 10PA03602, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes, sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.
Article 3 : M. et Mme B sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel au titre des dépens est rejeté.
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N° 10PA03602