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20/09/2012 | FRANCE | N°11PA04981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 11PA04981


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Minot ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022186/3-2 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier pour faute, ensemble la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté son recours hiér

archique, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa réintégratio...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed B, demeurant ..., par Me Minot ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022186/3-2 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier pour faute, ensemble la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sa réintégration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations Me Sostras, pour la soxiété Seris Security ;

1. Considérant que la société Seris Security, société de gardiennage, a sollicité, le 29 avril 2010, l'autorisation de licencier pour faute M. B, employé par cette société comme agent de surveillance, membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif, notamment, que M. B avait signalé à la société Areva, cliente de la société Seris Security, des dysfonctionnements au sein de cette dernière société et laissé entendre que celle-ci " l'arnaquait " en ne remplaçant pas les agents de sécurité absents sur le site d'Areva à La Défense ; que, par une décision du 1er juin 2010, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. B a, le 8 juin suivant, saisi le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville d'un recours hiérarchique ; que, par une décision du 21 octobre 2010, le ministre a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; que M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail et à ce que sa réintégration soit ordonnée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre du travail du 21 octobre 2010 vise le code du travail, en particulier ses articles L. 2411-13 et R. 2421-8 et suivants, et indique, d'une part, que les premier, troisième et quatrième griefs retenus par la société Seris Security à l'encontre de M. B ne sont pas établis et, d'autre part, que, s'agissant du deuxième grief, M. B a adressé un courrier le 29 mars 2010 et un courriel le 4 avril 2010 à la société Areva, l'un pour signaler des dysfonctionnements dans l'exécution de la prestation commerciale de son employeur et l'autre pour le compléter en des termes mettant en cause la probité de son employeur auprès d'un client important, le ministre précisant que ces faits constituent une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, en particulier en période de renouvellement de marché, et qu'il n'existait pas de lien entre le mandat détenu par M. B et la mesure de licenciement ; que si le ministre n'a pas répondu expressément à l'ensemble des arguments que M. B faisait valoir dans son recours hiérarchique, la décision, qui comporte les considérations de droit et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 29 mars 2010, adressé un courrier à la société Areva pour signaler un dysfonctionnement au sein de la direction de la société Seris Security qui, selon les termes de ce courrier, d'une part, ne procédait pas au remplacement des agents de surveillance absents affectés sur le site de La Défense, M. B, affecté sur ce site, illustrant la situation en indiquant qu'il n'était lui-même pas remplacé lorsqu'il était absent, et, d'autre part, n'affectait que deux agents pour le gardiennage de nuit au lieu de trois agents prévus ; que, le 2 avril suivant, M. B a, à sa demande, eu un entretien avec la direction de la société Seris Security à la suite duquel il a, le même jour, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée par télégramme téléphonique ; que, le 4 avril 2010, il a adressé à plusieurs responsables de la société Areva un courrier électronique intitulé " Arnaque sur le site Areva La Défense ", dans lequel il met en cause son employeur qu'il accuse de mettre en oeuvre une " escroquerie " et d'user d'une " méthode frauduleuse " en faisant volontairement travailler, en journée, six agents au lieu des sept devant être sur le site et, la nuit, deux agents au lieu de trois, M. B précisant aux destinataires du courriel qu'il se tenait à leur disposition pour apporter des éléments de preuve ; qu'en portant ainsi, à l'extérieur de la société Seris Security, et en particulier auprès de la société cliente de l'employeur, des accusations mettant en cause la probité et la réputation de son employeur et de nature à nuire à ses relations contractuelles avec la société Areva, M. B a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et ce, alors même que l'intéressé n'aurait, ainsi qu'il l'allègue, pas eu connaissance du renouvellement en cours du marché conclu entre la société Areva et son employeur ; que si M. B soutient avoir voulu remédier aux difficultés rencontrées par les agents dans leurs conditions de travail du fait d'un effectif insuffisant sur le site, il n'est pas établi qu'il aurait tenté d'alerter sa direction sur ces difficultés, avant d'en avoir informé la société Areva ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas commis de faute d'une gravité suffisante ;

5. Considérant, en dernier lieu, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris dans son jugement attaqué par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été en rapport avec le mandat détenu par M. B de membre et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2010 et du 21 octobre 2010 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées au titre des frais exposés par la société Seris Security et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera 1 500 euros à la société Seris Security en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04981
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;11pa04981 ?
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