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20/09/2012 | FRANCE | N°11PA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 11PA04952


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Eulalie B, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012249/6-2 du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre chargé des affaires sociales sur la demande du directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Grenoble tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat sur le fondement d

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme Eulalie B, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012249/6-2 du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision née du silence gardé par le ministre chargé des affaires sociales sur la demande du directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Grenoble tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre en charge des affaires sociales de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, son admission à l'aide médicale de l'Etat ou, à défaut, le réexamen de sa demande et la notification d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B, ressortissante congolaise, a été admise en urgence, le 29 mai 2008, au Centre hospitalier et universitaire de Grenoble où elle est restée plusieurs mois ; que le directeur général du Centre hospitalier et universitaire a demandé au ministre chargé des affaires sociales d'octroyer à Mme B le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des affaires sociales refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si le ministre chargé des affaires sociales n'a pas produit de mémoire devant le Tribunal administratif de Paris, cette circonstance ne dispensait pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante n'étaient pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait, compte tenu de l'absence de mémoire en défense produit par le ministre, rejeter sa requête ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. " ; que ces dispositions ne reconnaissent pas un droit au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat aux personnes régulièrement présentes en France, mais n'y résidant pas, l'octroi de cette aide étant laissé à l'appréciation du ministre en charge de l'action sociale en fonction de la situation propre à chaque demandeur, notamment de son état de santé et de la situation sanitaire de son pays d'origine ; que la décision refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 précité ne constituant pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles que l'aide médicale de l'Etat prévue au deuxième alinéa de cet article ne peut être accordée aux ressortissants étrangers résidant en France ; que si Mme B soutient qu'elle est entrée en France, le 24 mai 2008, avec son époux de nationalité française sans avoir l'intention de s'y installer, sa résidence étant en République du Congo, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, dès le 30 juin 2008, sollicité un titre de séjour et qu'une carte de séjour, valable du 30 juin 2008 au 30 juin 2009, lui a été délivrée ; qu'eu égard à la présence en France de son époux, de nationalité française, et aux démarches administratives effectuées peu de temps après son entrée régulière sur le territoire français pour obtenir une carte de séjour, Mme B ne pouvait être regardée comme ne résidant pas en France au sens du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 précité et ce, alors même que sa demande de titre de séjour pour s'établir en France aurait été motivée par son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle devait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide médicale de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des affaires sociales refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04952
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;11pa04952 ?
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