Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2011 et 27 septembre 2011, présentés pour M. et Mme Michel B, demeurant au ..., par Me Colin ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000278 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 66 du 28 juillet 2010 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant classement de voies privées dans le domaine public de la commune de Bourail ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Colin pour M. et Mme B ;
1. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 66 du 28 juillet 2010 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant classement de voies privées dans le domaine public de la commune de Bourail ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :
2. Considérant, contrairement à ce que soutient le ministre de l'outre-mer, qu'il ne ressort pas des écritures de M. et Mme B qu'ils aient entendu présenter de nouvelles conclusions en appel ayant un caractère indemnitaire ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de telles conclusions ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. (...) Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être transférées dans le domaine public communal que les voies privées ouvertes à la circulation sur lesquelles le commissaire-enquêteur a émis un avis dans le cadre de la procédure d'enquête publique ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que
M. et Mme A sont propriétaires indivis des lots n° 4, 17 et 21 sur la section Haute Téné de la commune de Bourail ; que le lot n° 21 a, aux termes de l'arrêté critiqué, été transféré avec les lots n° 4 et 17, traversés par la route municipale n° 33, dans le domaine public de la commune de Bourail ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêté n° 2242/75/09 en date du 7 septembre 2009 que le maire de la commune de Bourail a, dans son article 1er, indiqué qu'il serait procédé à une enquête administrative préalable d'utilité publique pour le déclassement et reclassement d'un tronçon de la route municipale n° 33 traversant les lots 4 et 17 de Haute Téné ; que le commissaire-enquêteur a procédé à l'enquête publique dans les termes fixés par ledit arrêté et a seulement émis un avis favorable au déclassement et reclassement des seuls lots n° 4 et 17 de la route municipale n° 33 en l'assortissant, toutefois, d'une recommandation tendant, pour la bonne cohérence du projet, à ce que l'objection de tracé formulée par M. B, relativement au lot n° 21, fasse l'objet d'un examen de géomètre ; que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a, dans l'arrêté critiqué, procédé au transfert d'office dans le domaine public de la commune de Bourail du tronçon de la route municipale n° 33 traversant les lots n° 4, 17 mais également 21 appartenant à M. et Mme B ; qu'en procédant au transfert de propriété de ce dernier lot, alors que, d'une part, il n'était pas visé par l'arrêté susrappelé du 7 septembre 2009 et que, d'autre part, le commissaire-enquêteur n'avait formulé aucun avis sur cette parcelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 311-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté n° 66 du 28 juillet 2010 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant classement de voies privées dans le domaine public de la commune de Bourail et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA02846