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19/09/2012 | FRANCE | N°12PA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 12PA01194


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Makan A, demeurant ...), par Me Le Doré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105342/3 du 14 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 juin 2011 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à

un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Makan A, demeurant ...), par Me Le Doré ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105342/3 du 14 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 juin 2011 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-213 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2011-235 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni l'Union Européenne, ni à l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, est entré en France en 2000 ; que, le 12 octobre 2007, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an pour raisons médicales ; que, ce titre de séjour n'ayant pas été renouvelé, il est demeuré sur le territoire français sur la base de récépissés de demande de titre de séjour ; que, le 18 février 2011, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, le 16 mai 2011, il a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande d'échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français ; que, par une décision du 28 juin 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ; que M. A fait appel de l'ordonnance n° 1105342/3 du 14 octobre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque le tribunal administratif statue sur une requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1, il rejette cette requête non pas comme irrecevable, mais comme non fondée ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas reçu de lettre de mise en demeure, ni d'avertissement préalablement au rejet de sa demande ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 juin 2011 mentionne les voies et délais de recours gracieux et contentieux ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, M. A s'est borné à indiquer que, depuis l'obtention de son premier titre de séjour le 10 octobre 2007, il ne lui avait été délivré que des récépissés, ce qui ne lui permettait pas de s'inscrire dans une auto-école française ; que, cependant, ainsi qu'il a été indiqué par le président du Tribunal administratif de Melun dans l'ordonnance entreprise, la décision attaquée du 28 juin 2011 a rejeté la demande d'échange de permis de conduire malien contre un titre de conduite français au motif que l'intéressé avait obtenu son permis de conduire malien postérieurement à la délivrance, le 10 octobre 2007, de son premier titre de séjour ; qu'ainsi, faute pour le requérant d'avoir produit dans le délai de recours contentieux un mémoire complémentaire exposant des moyens utiles au soutien de sa demande, le président du Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de rechercher les fondements textuels dont le requérant entendait se prévaloir au soutien de sa demande, a pu à bon droit rejeter la demande de M. A sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du permis de conduire malien de l'intéressé, ainsi que de l'attestation d'authenticité du ministère de l'équipement et des transports de la République du Mali, datée du 3 mai 2011, que M. A s'est vu délivrer son titre de conduite malien le 26 avril 2011 et non, comme il le soutient sans d'ailleurs apporter la moindre preuve à l'appui de cette allégation, en 1996 ; que le requérant n'a ainsi obtenu son permis de conduire étranger que postérieurement à la délivrance, non seulement de son premier titre de séjour en date du 12 octobre 2007, mais également de son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en date du 18 février 2011 ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en retenant la date du 12 octobre 2007 comme étant celle de l'acquisition de la résidence normale de l'intéressé en France ; que M. A, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'il justifierait d'un motif légitime l'ayant empêché d'introduire sa demande d'échange de permis de conduire avant 2011, ne remplissait donc pas la condition d'antériorité prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 7 de l'arrêté du

8 février 1999 ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne était fondé à rejeter la demande faite par M. A le 16 mai 2011 à fin d'obtenir l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de circulation français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un titre de conduite français doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01194
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LE DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;12pa01194 ?
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