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19/09/2012 | FRANCE | N°12PA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 12PA00267


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Yaya A, demeurant chez ...), par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110278/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Yaya A, demeurant chez ...), par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110278/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 et le décret

n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et de son avenant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1967, entré en France le 6 octobre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; que M. A fait régulièrement appel du jugement n° 1110278/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que B, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publiée au Bulletin municipal de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, à l'effet notamment de signer tous actes ou décisions en l'absence d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 19 mai 2011 énonce de façon précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant que, pour refuser à M. A, atteint d'une pathologie rachidienne invalidante, le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 11 février 2011, indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé s'est stabilisé, que son séjour n'est pas médicalement justifié et que le traitement et le suivi sont disponibles au Sénégal ; que, si le requérant produit des avis médicaux en date des 7 octobre 2010, 10 mars 2010, 13 janvier 2011, 12 avril 2011 et 30 mai 2011, ces documents, qui émanent de médecins dont il n'est pas établi qu'ils disposeraient d'informations spécifiques et pertinentes sur les structures sanitaires au Sénégal, n'apportent aucune précision sur la nature des soins dont le requérant fait l'objet et sont rédigés en des termes identiques et peu circonstanciés sur le défaut de disponibilité du traitement au Sénégal ; que ces documents ne sont donc pas de nature à établir que M. A ne pourrait effectivement se voir administrer, dans son pays, des soins équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'hôpital principal de Dakar dispose de services de médecine interne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence;

8. Considérant, enfin, que, les moyens dirigés contre la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, seule invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00267
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;12pa00267 ?
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