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19/09/2012 | FRANCE | N°11PA04553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 11PA04553


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 5 juillet 2012, présentés pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Ondze ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105214/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 5 juillet 2012, présentés pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Ondze ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105214/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1105214/3-3 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant que, s'agissant de l'année 1999, le requérant produit une ordonnance médicale en date du 14 mai et un certificat d'hébergement établi en 2005 se bornant d'ailleurs à se référer sans précision particulière à l'hébergement de M. A " pendant la période de 1999 à 2000 ", documents qui ne permettent pas à eux seuls d'établir la résidence effective de l'intéressé sur le territoire français au cours de ladite année ; que, par suite, le requérant, même s'il produit quelques pièces, au demeurant peu nombreuses, faisant état de sa présence en France au cours des années 1996, 1997 et 1998, ne justifie pas de dix années de résidence habituelle en France à la date du 1er juillet 2009 et ce alors même que la circonstance, retenue par les premiers juges et tirée de ce que certaines des pièces produites ne mentionnent pas l'adresse de l'intéressé, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que ces pièces puissent être utilisées pour établir le séjour habituel d'un étranger sur le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

Considérant que, s'agissant de la période courant du 1er janvier au 6 octobre 2000, M. A ne produit qu'un certificat médical en date du 17 mai et le certificat d'hébergement susmentionné ; que ce faisant, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, soit le 6 octobre 2010 ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04553
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;11pa04553 ?
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