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04/09/2012 | FRANCE | N°11PA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 septembre 2012, 11PA01330


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013461/5-3 en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 juillet 2010 retirant à M. A sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressé sa carte de résident ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013461/5-3 en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 juillet 2010 retirant à M. A sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressé sa carte de résident ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les observations orales de Me Neffati, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 4 août 1982 et de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er août 1999 ; qu'à la suite de son mariage, le 4 juin 2003, avec Mme Mélodie B, de nationalité française, il a été mis en possession d'une carte de résident de 10 ans valable du 25 juin 2003 au 24 juin 2013 ; que M. A a quitté le domicile conjugal le 1er février 2004 et que, par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel ; que, le 14 décembre 2009 et à l'occasion d'une demande de modification de son adresse, M. A a informé l'autorité administrative du changement de sa situation matrimoniale ; que le PREFET DE POLICE a décidé le 16 juillet 2010 de retirer la carte de résident qui lui avait été délivrée ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 11 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2010 retirant à M. A sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressé cette carte de résident ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE aux fins d'annulation :

Considérant qu'une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits et peut être abrogée ou retirée par l'autorité qui l'a prise, alors même que le délai de droit commun serait expiré ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'établir l'intention frauduleuse du bénéficiaire de cette décision ;

Considérant que le PREFET DE POLICE, qui soutient que M. A a frauduleusement obtenu une carte de résident en qualité de conjoint tunisien d'une ressortissante française, expose que l'intéressé n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse, depuis leur mariage le 4 juin 2003, jusqu'à la date du 1er février 2004 à laquelle il dit avoir quitté le domicile conjugal, avant que leur divorce soit prononcé par consentement mutuel au mois de mai 2006 ; que le PREFET DE POLICE relève en outre que M. A a omis d'informer l'administration de son changement de situation matrimoniale avant le mois de janvier 2010 ;

Considérant qu'il appartient au PREFET DE POLICE de prouver l'absence de vie commune sur laquelle se fonde la décision en litige, et non à M. A d'établir la réalité de cette vie commune qui doit être présumée du fait du mariage ; que le PREFET DE POLICE ne procède pas à cette démonstration qui lui incombe ; que la circonstance que M. A n'a informé que tardivement l'administration de la modification de sa situation matrimoniale en 2006 ne saurait suffire à établir que le mariage qu'il avait contracté en 2003 l'avait été dans une intention frauduleuse, à seule fin d'obtenir un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 juillet 2010, et lui a enjoint de restituer à M. A sa carte de résident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article susmentionné, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, demandés par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01330
Date de la décision : 04/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : NEFFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-04;11pa01330 ?
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