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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00976


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113446/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de police refusant à M. Lassana A l'admission au séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113446/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet de police refusant à M. Lassana A l'admission au séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France pour la dernière fois en 1999 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 juin 2011, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que saisi par M. A, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 24 janvier 2012, annulé cette décision et enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant que pour annuler l'arrêté en litige du 29 juin 2011, les premiers juges ont considéré que M. A justifie par les nombreuses pièces produites résider habituellement en France depuis l'année 1993, que pendant cette période il a notamment travaillé comme agent de propreté et colporteur et a construit sa vie privée en France à Paris, et que dès lors, et alors même qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de dix ans en 1997 en raison de sa présence irrégulière sur le territoire, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; que toutefois le PREFET DE POLICE produit en appel le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 24 janvier 1997 qui a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction du territoire français de dix ans ; que cette circonstance, alors même que M. A n'aurait été effectivement éloigné du territoire français que pendant une courte période, est de nature à retirer à sa résidence en France son caractère habituel pendant la période en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas en mesure d'attester, à la date de la décision litigieuse, d'une présence continue de dix ans sur le territoire français depuis l'année 1999 ; qu'en tout état de cause cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que M. A réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autre circonstance que M. A dispose de liens très forts avec la France, au demeurant non établie dès lors que l'intéressé ne démontre pas que son père et son oncle résidaient encore en France à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie pas du lien de parenté avec les personnes présentées comme ses cousins et qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne constitue pas non plus un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant justifier l'admission au séjour de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté contesté du 29 juin 2011, a estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010-00410 du 17 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, n° 11, du 30 juin 2010, M. Jean-Paul B, administrateur civil, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'ainsi ce dernier était habilité à signer la présente requête au nom du PREFET DE POLICE ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que M. A, qui ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ne peut se prévaloir de l'absence de saisine par le PREFET DE POLICE, préalablement à sa décision, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande soumise par M. A au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00976
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00976 ?
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