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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00747


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 et régularisée le 27 février 2012, présentée pour M. Yongdong A, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109230/6-3 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce

qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 et régularisée le 27 février 2012, présentée pour M. Yongdong A, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109230/6-3 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, né le 21 février 1973, est entré en France le 26 juillet 2001 selon ses déclarations et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de la circulaire du 13 juin 2006 relative à la régularisation des parents d'enfants mineurs scolarisés, renouvelée jusqu'au 3 août 2010 ; qu'il a sollicité le 16 février 2011 le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté en date du 16 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation à trois mois de prison avec sursis et deux amendes de 1 500 euros pour exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 31 mars 2009 et que les faits constatés relèvent de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet le retrait de la carte de séjour temporaire à tout employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail abrogé le 1er mai 2008 et remplacé par l'article L. 8251-1 du code précité ; que M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. [...] " ;

Considérant que M. A soutient que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention : " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, d'une part, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que l'administration, alors même qu'elle n'y était pas tenue, a informé M. A par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2011 de son intention de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à faire part de ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 avec son épouse en situation régulière, qu'ils ont deux enfants dont le premier né en Chine en 1996 a rejoint ses parents en 2005 et le second est né en France en 2006, que ces enfants sont régulièrement scolarisés et que le couple dispose d'un emploi stable et subvient aux besoins de la famille ; que toutefois il n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la réinstallation de l'entière cellule familiale hors de France, et notamment en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache comme il l'a indiqué sur la fiche de salle ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité des enfants se poursuive en Chine ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, il a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 31 mars 2009 pour une infraction constatée par les services de police, dont la réalité n'est pas contestée, pour non respect des dispositions de l'article L. 8251 du code du travail ; que dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui ont justifié sa condamnation, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mai 2011 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le dit arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

Considérant, comme indiqué ci-dessus, que M. A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France ; (...) " ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article précité dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision de retrait mais de refus de renouvellement de son titre de séjour, comme il est mentionné à l'article 1er de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00747
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00747 ?
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