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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00115


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Yazid A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110483/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et famil

iale " avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Yazid A, demeurant ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110483/3-2 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que M. A, né le 16 août 1965 et de nationalité algérienne, entré en France le 11 mars 2001, a sollicité le même jour son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 9 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1-I ; qu'il mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'a présenté aucun document pour le second semestre 2003 et les premiers semestres 2004, 2006 et 2007, et, pour les autres périodes, uniquement des documents à valeur probante limitée tels que des relevés d'opérations bancaires, ordonnances médicales et documents divers insuffisamment probants en dehors des attestations d'aide médicale ; qu'il mentionne en outre que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité dès lors qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside la majorité de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; que le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a mentionné sur la fiche de salle qu'il exerçait l'activité de barman, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien, alors au surplus qu'il ne dispose pas du visa de long séjour préalable à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié et ne démontre pas, en tout état de cause, avoir présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente lors de sa demande de titre de séjour ; que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas apprécié sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que M. A soutient être entré en France le 11 mars 2001 et y avoir depuis lors résidé habituellement ; que toutefois les pièces produites au titre des années 2003 à 2005 sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France pendant cette période et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en effet, pour le 1er semestre 2003, il ne verse que la décision de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2003, une attestation d'affiliation de la caisse primaire d'assurance maladie et une attestation de la CMU complémentaire datées du 11 février 2003 et quatre avis d'opérations bancaires en date des 21 janvier 2003, 20 février 2003, 2 et 22 avril 2003 ; que pour le second semestre 2003, il ne produit que deux quittances de loyer manuscrites en date du 30 août et 31 décembre 2003 ; que pour le premier semestre 2004, il ne produit qu'une quittance de loyer manuscrite de mai 2004 et une copie de courrier à son nom et à son adresse du 28 juin 2004 ; qu'au titre du second semestre de l'année 2004, il fournit seulement, mises à part la liste des pièces indispensables pour l'étude d'un dossier pour l'aide médicale d'Etat, datée du 26 août 2004, et une copie d'attestation d'aide médicale d'Etat du 9 septembre 2004, des documents à valeur insuffisamment probante tels que deux quittances de loyers manuscrites d'août et novembre 2004, une procuration d'un office notarial du 14 septembre 2004, deux photocopies de courriers aux noms et adresses du requérant du 12 août 2004 dont l'une est illisible et deux courriers concernant la délivrance d'une carte solidarité transport en date des 12 novembre et 24 décembre 2004 ; qu'il ne fournit aucun document pour le premier semestre 2005 ; que dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que M. A ne justifie pas de la durée et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il est, par ailleurs célibataire sans charge de famille ; que si deux de ses soeurs vivent en France, la majorité de sa fratrie vit en Algérie où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'il suit de là, que sa volonté d'intégration, les témoignages d'amis et de ses employeurs ainsi que son activité professionnelle en qualité de barman dont il se prévaut, ne suffisent pas à caractériser que l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2011 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté du 9 mai 2011 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00115
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00115 ?
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