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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00114


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Hassan Mohamed Elsayed A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112853/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séj

our ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Hassan Mohamed Elsayed A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112853/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né le 19 août 1960, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen qu'il avait soulevé tiré de ce qu'il était présent en France depuis plus de dix ans, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a écarté ce moyen au motif que les pièces produites par M. A ne suffisaient pas à établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le tribunal ayant, en outre, énuméré, plus particulièrement pour les années 2002, 2005 et 2006, les pièces produites par l'intéressé et qui, selon le tribunal, ne suffisaient pas à établir la réalité de sa résidence habituelle en France ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé que M. A se bornait à se prévaloir d'une durée de présence en France, non établie, de vingt-quatre ans et de la circonstance qu'il avait travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent dans une entreprise de bâtiment entre les mois de janvier 2009 et avril 2010, et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le jugement du tribunal est ainsi suffisamment motivé ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, et indique que M. A ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-14, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application dudit article, que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision du préfet de police, qui n'avait pas, d'une part, à viser l'ensemble des pièces produites par M. A pour justifier de la durée de son séjour en France, ni, d'autre part, à préciser les raisons pour lesquelles il a considéré que ces pièces n'avaient pas de valeur probante, énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen de première instance tiré du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, sans l'assortir d'arguments ou d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de police, qui, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, n'a pas subordonné la délivrance du titre à une présence de dix ans sur le territoire, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, se borne à se prévaloir d'une durée de présence en France, non établie, depuis 1987 et de la circonstance qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent dans une entreprise de bâtiment entre les mois de janvier 2009 et avril 2010 ; que si M. A produit en appel les actes de décès de ses père, mère, soeurs et de son fils, la circonstance qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, à la supposer même établie, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission au séjour, M. A étant, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1987, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment du fait des liens qu'il a créés et de sa situation professionnelle, il n'établit la réalité ni de son séjour en France depuis 1987 ni de l'existence des liens amicaux qu'il aurait en France ; qu'en outre, et à supposer même qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00114
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FERDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00114 ?
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