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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00107


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006406/1-3 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2010 refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la lecture du jugement, sous astreint

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006406/1-3 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2010 refusant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, pour M.A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 26 février 2015, a sollicité, le 3 mars 2009, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, ressortissante algérienne ; que, par une décision du 5 mars 2010, le préfet de police a rejeté la demande de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 mars 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement du 4 novembre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ;

Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 3 mars 2009 par M. A en faveur de son épouse, le préfet de police a estimé que la situation professionnelle de l'intéressé n'offrait pas suffisamment de garantie de stabilité pour autoriser le regroupement familial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si, à la date du dépôt de sa demande, le contrat de travail à durée indéterminée de chauffeur livreur produit par l'intéressé, conclu le 1er février 2009 avec la société Axellence, était, comme l'a relevé le préfet dans sa décision, très récent, M. A avait également produit deux précédents contrats de travail, dont l'un, qui avait pris fin le 30 juin 2008, avait été exécuté pendant plus de quatre ans, ainsi que des bulletins de salaire, qui démontraient, par ailleurs, que ses revenus étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'à la date à laquelle le préfet de police s'est prononcé, soit un an après le dépôt de la demande, le préfet n'avait pas connaissance d'une éventuelle rupture du contrat de travail conclu par M. A avec la société Axellence, c'est à tort que le préfet de police a rejeté la demande de M. A au motif que sa situation professionnelle n'était pas suffisamment stable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 mars 2010 refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'accorder à M. A le regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2011 et la décision du préfet de police du 5 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'accorder le regroupement familial en faveur de l'épouse de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00107
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BENZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00107 ?
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