La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°11PA05276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA05276


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdennour A, demeurant ..., par Me Rouanet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105122/3-1 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous as

treinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdennour A, demeurant ..., par Me Rouanet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105122/3-1 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 février 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- et les observations de Me Rouanet, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 11 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre suivant, le préfet de police a donné à M. B, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, les pièces qu'il produit au titre des années 2000 à 2004, consistant en quelques factures, ordonnances médicales et attestations de présence de l'association A.S.T.I. en Luth, ne sont ni suffisamment nombreuses ni suffisamment probantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français pendant la période considérée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, en novembre 2005, Mme C, de nationalité algérienne, qui s'est également vu opposer un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 8 janvier 2008 et qui réside irrégulièrement en France ; que si M. A fait valoir que ses trois enfants sont nés en France, seuls deux d'entre eux étaient nés à la date de la décision attaquée, respectivement en décembre 2005 et janvier 2009, la circonstance que ses enfants soient nés en France n'étant, en outre, pas suffisante pour prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que M. A et son épouse retournent en Algérie avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France et du jeune âge de ses enfants, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il est parfaitement inséré dans son quartier où il participe à la vie associative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 11PA05276


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Audrey MACAUD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROUANET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11PA05276
Numéro NOR : CETATEXT000026264743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa05276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award